Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2402217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er mars 2024, le 16 juillet 2024 et le 12 mars 2025, M. A… C…, représenté par la SCP Vedesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon a fait usage du droit de préemption urbain pour une parcelle cadastrée BK n° 0012 sur le territoire de la commune de Saint-Priest ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de rétrocéder la parcelle en cause dans les conditions et au prix de la promesse de vente dont elle faisait l’objet dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, le président de la métropole de Lyon, qui n’est pas lui-même compétent en matière de droit de préemption urbain, ne pouvant pas déléguer sa signature ;
- il se borne à mentionner des objectifs stratégiques généraux de requalification et n’indique pas quel est le projet poursuivi sur la parcelle en cause, ni même plus généralement dans la zone économique de Mi-Plaine de sorte qu’il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- l’insuffisance de motivation révèle l’absence de tout projet d’aménagement sur le terrain ; les références à des politiques générales d’aménagement ne sont pas même appuyées sur un quelconque document ayant une valeur réglementaire ou programmatique ; ainsi, en l’absence de tout projet, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2024, le 12 septembre 2024 et le 4 juin 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Eard, pour M. C…, requérant,
- et les observations de Me Jacques, pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 22 janvier 2024, le président de la métropole de Lyon a exercé, au nom de celle-ci, le droit de préemption urbain sur un bien situé à Saint-Priest. M C…, acquéreur évincé, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « (…) la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d’exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l’exercice de cette compétence. » Aux termes de l’article L. 3611-3 du même code : « La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, des titres II, III et IV du livre Ier et des livres II et III de sa troisième partie, et de la législation en vigueur relative au département. / Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions de l’alinéa précédent : / 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ; / 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ; / 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole. ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil métropolitain de la métropole de Lyon a, par délibération du 2 juillet 2020, donné délégation au président de la métropole afin, notamment, d’«exercer, au nom de la Métropole de Lyon, les droits de préemption dont celle-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme ». Si cette délibération ne mentionne que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences métropolitaines transférées du conseil départemental, il ressort des termes précités de la délégation consentie que le droit de préemption urbain fait partie des droits de préemption inclus dans cette délégation, la métropole de Lyon étant titulaire de ce droit en application de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme. Le président de la métropole, compétent en matière de droit de préemption urbain, pouvait ainsi valablement déléguer sa signature pour l’exercice de ce droit à Mme Béatrice Vessillier, vice-présidente, par arrêté du 16 juillet 2020, régulièrement publié et transmis en préfecture le jour-même.
En second lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. » Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
D’une part, l’arrêté en litige, motivé par la volonté de la métropole de « constituer une réserve foncière pour organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques » afin de requalifier un secteur de la zone industrielle Mi-Plaine, fait apparaître la nature du projet d’action ou d’opération d’aménagement poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bien objet de la préemption en litige, qui est un terrain non bâti de plus de 5 000 mètres carrés, se situe aux abords de la route départementale 306 pour laquelle la métropole de Lyon, aux côtés d’autres collectivités et acteurs locaux, porte un projet de requalification s’étendant sur plusieurs kilomètres. Ce projet a fait l’objet d’une étude réalisée par le syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise (SEPAL) le 25 février 2021. Cette étude relève notamment le potentiel économique et commercial de cet axe structurant de l’agglomération lyonnaise tenant à la « mutabilité » des activités existantes et à l’existence de réserves foncières aux abords de la voie. L’étude, qui a été suivi de plusieurs comités de pilotages qui ont confirmé son actualité pour les parties prenantes, dont la métropole, scinde la RD 306 en cinq tronçons. Le bien préempté se trouve au cœur du deuxième tronçon pour lequel est pointé un manque de structuration et une forte mixité de fonctions développées au gré des opportunités foncières. Lors du comité de pilotage du 1er décembre 2021, la métropole de Lyon a indiqué avoir mis en place une veille foncière sur le secteur. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la collectivité a préempté plusieurs biens à proximité du bien en cause afin de constituer la réserve foncière projetée. Le constat dressé par l’étude réalisée par le SEPAL a donné lieu à un schéma directeur au mois de mars 2023 fixant les orientations du projet de requalification urbaine du secteur de la RD 306 d’ici 2040. Le tronçon n° 2 dans lequel se situe le bien dont M. C… s’est porté acquéreur doit ainsi voir une « disparition progressive de la fonction marchande au profit de l’émergence d’un pôle économique » accueillant des activités qualifiées de productives et, plus globalement, faire l’objet d’un « processus de renouvellement ». Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Métropole de Lyon ne justifiait pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme à la date de la préemption qu’il conteste.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la métropole de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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