Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2507281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Zenou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à tout le moins, d’un document attestant de son droit au séjour et au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer une injonction à l’encontre de la préfète de l’Isère. Toutefois, sur le fondement de ces dispositions, il ne peut être demandé à titre principal que la suspension d’une décision administrative et la requête n’est recevable que si le requérant a présenté une requête distincte devant le tribunal tendant à l’annulation de la décision contestée. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
4. Si M. B cite dans sa requête les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’allègue pas d’une atteinte grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit par suite être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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