Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2603301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2026 et 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 mai 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisant de travail, dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet de la Seine-Saint-Denis est compétent pour instruire sa demande ;
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, il a été licencié, le 17 octobre 2025, en raison de sa situation administrative alors que son employeur a plusieurs fois alerté la préfecture sur sa situation et se trouve ainsi, depuis plusieurs mois, sans aucune ressource et donc dans une situation très précaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la carte de résident est renouvelable de plein droit ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 2 mars 2026, des pièces précisant que le dossier de demande de titre de séjour du requérant avait été transmis à la préfecture du Val-de-Marne le 17 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 10 mars 2026, une pièce précisant que le dossier de demande de titre de séjour du requérant relève de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis, cette pièce ayant été communiquée aux autres parties à l’instance après l’audience.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2603302 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 11h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me FLoret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui demande à ce que la clôture d’instruction soit différée.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était différée au 18 mars 2026 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1963, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 2 mai 2015 au 1er mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2025. M. B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 16 mai 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Ainsi qu’il a été précisé au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a sollicité, le 16 janvier 2025, le renouvellement de sa carte de résident valable du 2 mai 2015 au 1er mai 2025. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 4 et 5, et indépendamment de la question de savoir si cette demande relevait, à la date de sa présentation, de la compétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis ou de celle du préfet du Val-de-Marne, une décision implicite de rejet de la demande du requérant est effectivement née le 16 mai 2025. Par suite, M. B… est recevable à en demander, par la présente requête, la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, aucune circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir M. B…, lequel établit, au demeurant, avoir perdu son emploi, le 17 octobre 2025, en raison de l’irrégularité de situation au regard du droit au séjour et du droit au travail. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la carte de résident est renouvelable de plein droit, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite née le 16 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent à la date de la présente ordonnance, au vu des éléments du dossier, procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet, d’une part, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire de séjour, au réexamen de la demande du requérant.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat de la somme demandée de 1 000 euros, qui sera versée à Me Mallet sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 16 mai 2025 du silence gardé par l’administration sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande du requérant.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mallet de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mallet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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