Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2419141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B E, représentée par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, ainsi qu’à ses enfants mineurs A E et F D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait pour mentionner qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile alors que sa demande est une première demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Massiou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante russe née en 1974, déclare être entrée en France le 6 novembre 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs, C E, née en 2009, et F D, né en 2014. Après avoir formé une demande d’asile, enregistrée en procédure normale, le 5 décembre 2023, elle a accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Après le rejet de sa demande d’asile le 26 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le rejet de son recours contre cette décision le 20 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), Mme E a déposé une nouvelle demande d’asile le
29 novembre suivant, qui a été enregistrée en procédure « Dublin ». Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé, ainsi qu’à ses deux enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme E demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 531-41 de ce même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une première demande d’asile présentée par
Mme E avait déjà fait l’objet d’une première décision définitive lorsque sa nouvelle demande d’asile a été enregistrée selon la procédure « Dublin » le 29 novembre 2024. C’est dès lors sans entacher la décision attaquée d’erreur de fait que l’OFII a refusé à la requérante et à ses enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Zoubkova-Allieis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
B. MASSIOULa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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