Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2402337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande du 3 octobre 2023 ;
2) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
- méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire de production a été enregistré pour le préfet de la Gironde le 24 novembre 2025.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béroujon,
et les observations de Me Vinial représentant M. A….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 5 mars 1996, est entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2021 et a demandé le bénéfice de l’asile le même jour. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2023. Le 9 octobre 2023, M. A… a demandé au préfet de la Gironde le bénéfice d’un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a, par une décision du 28 mai 2024, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A….
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. M. A… fait valoir qu’il est bien intégré dans la société française, notamment par le travail en ce qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2022 en qualité de préparateur de pain indien avec la société « Naan 47 ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… ne produit de bulletins de paie que sur la période du mois de septembre 2022 au mois d’août 2023, correspondant à un emploi à temps partiel. Surtout, M. A… est entré récemment en France où il se trouve en situation irrégulière et sans famille. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de M. A… ne correspondait pas à une situation humanitaire ni exceptionnelle de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées de même que doivent l’être, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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