Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2025 et 3 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, puisqu’il n’est pas démontré que sa signataire a reçu délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées au regard de sa situation personnelle et de la demande d’asile déposée par sa conjointe ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1998, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 21 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, revêtant un caractère réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de reprendre dans sa décision l’ensemble des éléments dont M. A… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A… par les services de police le 21 février 2025 que, si l’intéressé a indiqué se trouver en concubinage et avoir un enfant de deux ans, il a également déclaré être entré seul en France en 2020 et avoir toute sa famille en Côte-d’Ivoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté mentionnant que le requérant ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux en France sans se référer expressément à l’existence d’une conjointe et d’un enfant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté, en l’état des éléments d’information dont il disposait alors. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’un enfant né le 16 mars 2023 d’une relation avec une compatriote, laquelle fait état d’une entrée en France le 28 mai 2022 et a déposé, le 15 octobre 2024 pour elle et son fils, une demande d’asile. Toutefois, en produisant seulement l’acte de naissance de cet enfant, qui mentionne une adresse commune des deux parents, ainsi qu’une attestation établie postérieurement à l’arrêté attaqué par un centre d’hébergement d’urgence et faisant état d’une domiciliation commune depuis le 20 août 2024, M. A… ne justifie pas de la durée de cette relation et de la communauté de vie avec la mère de l’enfant à la date de l’arrêté litigieux. De plus, la seule production de tickets de caisse non nominatifs ne permet pas d’établir que le requérant contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, si M. A… établit avoir travaillé en qualité de mécanicien automobile, sous un contrat à durée déterminé et à temps partiel, du 1er janvier au 30 juin 2023, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Enfin, le requérant, qui déclare être entré en France en 2020, n’apporte pas de précisions suffisantes sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il y aurait tissés depuis son arrivée. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle du requérant et de la demande d’asile déposée par sa conjointe doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne démontre pas, ni même n’allègue qu’un retour en Côte d’Ivoire l’exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il encourrait actuellement et personnellement un risque sur ce point au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, si M. A… invoque une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas accordé au requérant de délai de départ volontaire, ne s’est pas fondé sur les dispositions de cet article pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français, mais sur celles de l’article L. 612-6. Par suite, le moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. En application de l’article L. 612-10 du même code, la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a fixé la période d’interdiction de retour, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte des conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé et a considéré, au regard des circonstances propres au cas d’espèce, que cette mesure d’interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’autorité administrative, qui n’a pas fait état de précédentes mesures d’éloignement, ni retenu une menace à l’ordre public parmi les motifs de sa décision, n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Dès lors, les motifs de la décision attaquée attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères rappelés au point précédent. Dans ses écritures, M. A… n’invoque l’existence d’aucune circonstance humanitaire. S’il établit être le père d’un enfant né d’une relation avec une compatriote qui a sollicité l’asile, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas de la durée de cette relation et de la communauté de vie à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation familiale et professionnelle, en l’absence sur ce dernier point de toute circonstance étrangère aux critères prévus par l’article L. 612-10 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Raymond et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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