Annulation 8 février 2023
Rejet 13 juin 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 juin 2024, n° 2312483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2023, N° 2300456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. D B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— la convention d’établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
— l’accord relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 et publié par le décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né en octobre 1984, est entré en France le 27 décembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 mars 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 31 janvier 2023 pour violences conjugales et viol sur conjoint, concubin ou partenaire de PACS avec une incapacité n’excédant pas huit jours. A la suite de cette interpellation, le préfet d’Indre-et-Loire a adopté à son encontre, par un arrêté du 1er février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Ces décisions ont été annulées par un jugement n° 2300456 du 8 février 2023 du tribunal administratif de Rouen, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B. Le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir procédé au réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande par un arrêté du 19 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 juin 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 juin 2023 a été signé pour le préfet et par Mme A C, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à la directrice des migrations et de l’intégration délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « - tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires au maires », et plus particulièrement au titre du bureau du séjour, « - les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi, d’une décision portant sur le délai de retour volontaire », et au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; () / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". En cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint, l’article 3 du même arrêté accordait la délégation de signature, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux, à Mme C, cheffe du bureau du séjour. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B aurait été fondée sur d’autres dispositions que celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet, qui n’en avait pas l’obligation, n’a pas examiné d’office si M. B pouvait prétendre au titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 27 décembre 2019 à l’âge de trente-cinq ans. Il fait état de sa relation en concubinage depuis 2022 avec une compagne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029. Cependant, à la date de la décision attaquée, le requérant, précédemment marié depuis le 24 avril 2020 à sa première épouse, se trouvait en instance de divorce. Il ressort des écritures mêmes de l’intéressé qu’il n’a rencontré sa compagne actuelle qu’au cours de l’été 2022 et que leur vie commune n’aurait débuté qu’en septembre 2022. M. B a également précisé lors de son audition auprès des services de police résider en janvier 2023 chez un ami et ne faire que des allers et retours chez sa compagne. Par ailleurs, la circonstance que le couple est actuellement pris en charge en parcours de procréation médicale assistée est postérieure à la décision attaquée. De plus, si M. B indique avoir un cousin et un neveu en France, il n’établit pas entretenir avec ceux-ci des relations stables intenses et personnelles sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à attester d’une intégration socio-professionnelle en France. En conséquence, il résulte de tout ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2023 devrait être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour du même jour.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B ne réside en France que depuis le mois de décembre 2019, après avoir vécu hors de France jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. S’il fait valoir la présence en France d’un cousin et d’un neveu, il n’établit pas entretenir avec eux des relations stables, intenses et anciennes. Par conséquent, il ne fait pas état en France d’autres attaches privées ou familiales particulières en dehors de sa concubine avec qui il a une relation depuis seulement un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de toute attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a déclaré, en dernier lieu en janvier 2023 lors de son audition auprès des services de police, avoir trois enfants, dont il soutient, à l’appui de ses écritures, qu’il s’agirait de neveu et nièces. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à attester de son intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays d’éloignement de M. B comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort également de ses déclarations devant les services de police en janvier 2023 qu’il n’aurait déposé une demande d’asile que sur demande de son épouse, sans " sav[oir] ce que c’était ". Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2021 et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 mars 2022. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure le plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
em
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