Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2400101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400101 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, D A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à son fils, D A B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le versement de frais d’instance.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 20 janvier 2025, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré, le 30 janvier 2025, le visa sollicité à D A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 (six cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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