Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2507551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 avril 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète du Rhône indique au tribunal avoir décidé, le 20 juin 2025, de renouveler la carte de résident de l’intéressée et lui avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la remise effective du titre.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juin 2025, la préfète du Rhône a délivré à Mme B… la carte de résident de dix ans qu’elle sollicitait, rapportant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête qui a, dès lors, perdu son objet. Il n’y a, par suite, plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Fréry, conseil de Mme B…, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Fréry en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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