Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2400070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 6 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet à son recours gracieux du 28 juillet 2023 et les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 19 juillet 2021 (4 points) et du 3 mars 2022 (1 point) ;
2°) de créditer le capital de points de son permis de conduire des points illégalement retirés pour les infractions commises le 19 juillet 2021 (4 points) et le 3 mars 2022 (1 point) et de 4 points suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation les 12 et 13 juillet 2023.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée, compte tenu de la signature sur la lettre recommandée ;
il a formé une réclamation sur le fondement de l’article 530 du code pénal et que ses points doivent en conséquence lui être restitués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable étant dirigée contre une décision inexistante ;
les conclusions dirigées contre la décision de retraits de points afférente à l’infraction commise le 19 juillet 2021 sont tardives ;
les conclusions dirigées contre la décision de retraits de points afférente à l’infraction commise le 3 mars 2022 sous le n° PV 3735692227 sont sans objet n’ayant fait l’objet d’aucun retrait ;
le moyen tendant à l’application de l’article L. 223-6 du code de la route doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot greffier, le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur à son recours gracieux à l’encontre des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 19 juillet 2021 (4 points) et 3 mars 2022 (1 point) et tendant à l’ajout de 4 points au capital de son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 juillet 2023.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l’annulation.
Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que fait valoir l’administration, que le recours gracieux de M. C… a été reçu par les services du ministère de l’intérieur le 31 juillet 2023. Il s’ensuit que la requête est dirigée contre une décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’une décision 48 SI a été édictée le 23 juillet 2022 et notifiée le 11 août 2022 au requérant. Si ce dernier soutient que l’accusé réception par lequel a été notifiée la décision 48 SI en date du 23 juillet 2022 le 11 août 2022 n’a pas été signé par lui, il n’allègue pas que le pli n’aurait pas été signé par une personne non habilitée à le faire alors que la lettre en cause a été présenté à son domicile. Dès lors, la décision 48 SI doit être réputée comme ayant été régulièrement notifiée.
Il s’ensuit comme il résulte du point 3 que le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points contestée doit être écarté.
Ensuite, il ressort du relevé de la trésorerie du contrôle automatisé, comme le fait valoir l’administration que le 3 mars 2022 deux infractions ont été commises et que seule celle commise à 7h36 a été retenue et n’a pas été annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… en formant un recours gracieux seulement le 31 juillet 2023 soit plus de deux mois après la notification de la décision 48 SI du 23 juillet 2022, était tardif à demander l’annulation des décisions de retraits du 19 juillet 2021 (4 points) et du 3 mars 2022 (1 point) contestée et à ce que son permis de conduire soit crédité de 4 points à la suite de la réalisation de son stage. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions doit être accueillie.
En tout état de cause, il résulte du point 4 que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 juillet 2023 ayant été réalisé postérieurement à la notification de la décision 48 SI intervenue le 10 août 2022, le requérant n’est pas fondé à demander d’être crédité de 4 points.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente,
S. A…
Le greffier,
A.PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Renvoi
- Incendie ·
- Intervention ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Écosystème ·
- Espace public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ampliatif ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Droit à déduction ·
- Option ·
- Preneur ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Évaluation ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Mesures d'urgence ·
- Finances
- Expertise ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Statistique économique ·
- Information statistique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Visa ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.