Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 3 févr. 2023, n° 2206171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme A D, représentée E Me Dieye, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 E lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 434-1, L. 432-2, L. 434-6 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code en même temps que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
E une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 février 2021 accompagnée de ses quatre enfants mineurs pour rejoindre son époux titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 août 2023. Elle a présenté, le 17 juin 2021, une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur ». E un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante réside sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’en août 2023 et que les quatre enfants mineurs du couple, nés en juin 2009, avril 2011, mai 2014 et octobre 2018, y sont scolarisés et disposent de documents de circulation. Dans ces conditions, eu égard à la séparation familiale qu’implique pour les enfants la décision attaquée et au délai d’instruction généralement constaté des demandes de regroupement familial, le préfet de l’Isère a méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante en refusant à celle-ci un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, Mme D est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, E suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Isère délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dès lors que Mme D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dieye, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dieye de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dieye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dieye, avocat de Mme D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D E le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Dieye et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. BLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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