Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2301781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 mars 2023, le 7 avril 2023, le 27 avril 2023, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2023 (ce dernier non communiqué), Mme D… E…, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66016 22 A0014 du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a accordé un permis de construire à Mme F… A… et M. C… B… en vue de la création d’une maison d’habitation avec garage, pour une surface plancher de 122,29 m², sur un terrain situé 24 rue de la Soulane, parcelle cadastrée section AM n°1517 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a été notifiée au pétitionnaire et au maire de la commune de Banyuls-sur-Mer et qu’en tant que voisine immédiate de la construction projetée et compte tenu des vues créées, elle justifie d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas établi que le permis de construire ait été délivré au regard d’un dossier de demande complet, comportant l’ensemble des pièces exigées par les articles R. 431-7, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme, et R. 111-20-1 du code de construction et de l’habitation ;
- le permis de construire est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas justifié des aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales et qu’il n’est pas fait état de l’emplacement des installations techniques destinées à recevoir les réseaux et de leur positionnement en souterrain ou de façon la plus discrète possible ;
- il méconnaît l’article UD 6 de ce règlement dès lors que la construction projetée ne respecte pas les limites d’implantation des constructions voisines existantes par rapport aux voies publiques ;
- il méconnaît l’article UD 11 de ce règlement dès lors que la construction projetée, d’une part, se trouve non alignée à la dizaine d’autres maisons construites, provoquant une disharmonie et une absence d’unité par son non alignement et, d’autre part, contrevient aux règles de terrassement et à l’obligation de réaliser un mur de soutènement ;
- il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques du 5 décembre 2007, dès lors qu’il ne mentionne aucun élément d’appréciation sur la capacité d’absorber les débits supplémentaires engendrés par le projet par rapport aux caractéristiques actuelles du réseau pluvial existant, ni de dispositif d’infiltration ou de rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour Mme E… d’établir son intérêt à agir, son occupation ou de la propriété de son bien au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, la notification de son recours à la commune et aux pétitionnaires au regard de l’article R. 600-1 du même code ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Calvet, représentant la commune de Banyuls-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. B… ont déposé le 6 juillet 2022, complété le 1er août 2022 et modifié 28 septembre 2022, auprès des services de la commune de Banyuls-sur-Mer, une demande de permis de construire pour la création d’une maison d’habitation de 122,29 m² de surface de plancher, sur un terrain situé 24 rue de la Soulane, parcelle cadastrée section AM n° 1517, en zone UD « zone d’urbanisation récente à caractère individuel résidentiel ou touristique ». Par un arrêté n° PC 66016 22 A0014 du 28 septembre 2022, le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Banyuls-sur-Mer :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est propriétaire d’une maison d’habitation dans le lotissement dénommé « La Soulanne II », sur la parcelle cadastrée section AM n° 1518 qui jouxte à l’Est le terrain d’assiette du projet et doit par suite être regardée comme voisine immédiate du projet. Contrairement à ce qu’allègue la commune de Banyuls-sur-Mer, Mme E… apporte la preuve qu’elle a accompli les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Mme E… a en effet informé de son recours contentieux par une lettre datée du 7 avril 2023, notifiée le 12 avril aux pétitionnaires et le 11 avril 2023 à la commune de Banyuls-sur-Mer et produit au dossier la preuve du dépôt de ses lettres recommandées de notification de son recours contentieux à la commune et à la société pétitionnaire. Enfin, compte tenu des photographies produites par la requérante dans son recours gracieux et de celle apportée dans son mémoire en réplique, il apparaît que les travaux projetés, créant une nouvelle façade immédiatement attenante à l’Ouest de son habitation, sont de nature à créer un préjudice de vue susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, la commune de Banyuls-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que Mme E… ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester la décision en litige. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la commune en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, la requérante se borne à alléguer que le dossier de permis de construire serait incomplet sans apporter aucune précision sur les pièces manquantes ni démontrer dans quelle mesure ces incomplétudes, si elles étaient avérées, seraient de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs. Dans ces conditions, le moyen soulevé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’insuffisante motivation du permis de construire :
Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si la décision accordant un permis de construire est assortie des prescriptions, elle doit être motivée.
Si l’arrêté litigieux en date du 28 septembre 2022 est assorti de prescriptions relatives aux branchements aux réseaux publics, à la hauteur des clôtures et au risque de ravinement et de glissement de terrain, les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même desdites prescriptions. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Banyuls-sur-Mer, concernant les eaux pluviales : « Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales et ne pas faire obstacle au réseau hydrographique existant, sans porter préjudice aux parcelles voisines. / Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants), doit être compensée par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou autres techniques alternatives. /Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. On favorisera le plus possible le traitement naturel, notamment par rétention à la parcelle, par un réseau de fossés ou de noues, de zones engazonnées, des bassins paysagés, afin de limiter les débits en aval des projets (…) ». Il précise également, concernant l’électricité, le téléphone et la télédistribution : « Toute construction nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau public. /Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain ou placées de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. /(…) Les locaux et installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) destinés à recevoir les équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d’énergie, doivent être intégrés aux constructions et aux murs de clôture. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions, et doivent partager à l’aménagement paysager des abords des constructions. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il ne comporte pas, à l’exception de la présentation de l’aménagement de plantes grimpantes en fond de parcelle et d’arbres à proximité de la façade sud de la maison, d’éléments détaillés sur un dispositif de rétention sur la parcelle ou sur l’écoulement vers le réseau collecteur d’eau pluviale qui semble être situé sous la voie publique. Toutefois, l’article 2 de l’arrêté litigieux prescrit précisément la nécessité de « réaliser un drainage de ceinture des constructions, porté sous le niveau de fondation, avec collecte des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un collecteur pluvial ou vers un émissaire naturel » et de « maîtriser les écoulements d’eau naturels et artificiels ». Aussi, l’arrêté attaqué, assorti de ces prescriptions, ne méconnaît pas l’article UD 4 du règlement du PLU. Par suite, la branche du moyen tiré de l’absence de justification des aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales doit être écartée.
D’autre part, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le dossier de demande du permis de construire litigieux comporte un plan de masse qui décrit l’emplacement du coffret destiné à recevoir les réseaux d’électricité, de téléphonie et de télédistribution, intégré à la façade Sud de la maison, immédiatement contiguë à la voie publique. La circonstance que le plan ne fasse pas apparaître les réseaux souterrains sous la voie publique n’a aucune incidence sur la régularité de l’arrêté. Dans ces conditions, la branche du moyen tiré de l’absence de mention de ces installations manque en fait et doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement du PLU, en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées : « Les constructions autorisées doivent respecter les limites d’implantation des constructions voisines existantes (constructions existantes des parcelles adjacentes) par rapport aux voies publiques ou privées à usage public et aux emprises publiques (existantes ou a créer)./ En cas de constructions existantes implantées à des marges de reculement non identiques, les marges de reculement des nouvelles constructions peuvent être variables à condition qu’elles soient comprises entre les marges de reculement des constructions existantes des parcelles adjacentes ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe à l’alignement sur la voie publique, à l’instar des maisons individuelles situées en aval dans la rue de la Soulane, et que le lotissement en amont dont la propriété de Mme E… fait partie est en recul par rapport à la voie publique. Dans ces conditions, le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a fait une exacte interprétation de l’article UD 4 du règlement en considérant que la construction projetée se situait dans les marges de recul des constructions existantes sur les parcelles adjacentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur : « Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions existantes. Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. / Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. » Concernant les terrassements, le même article précise : « Les terrassements en dehors des emprises des constructions doivent être limités et ne pas excéder 1,50 m de hauteur (déblais ou remblais) par rapport au terrain naturel. Les demandes de permis de construire doivent comporter un plan topographique établi par un géomètre. / Au sein des zones UDa et UDb, et UDd dans le cas où le terrain présente une pente générale supérieure à 15%, des adaptations sont tolérées dans la limite des 2,50m. /La réalisation de mur de soutènement destiné à contenir des terres permettant une optimisation des terrains dont la déclivité rend difficile un usage adapté, devra être justifié, lors de la demande (caractéristiques, hauteur…) et sera accompagné d’une étude adaptée (sol, ouvrage, stabilité, drainage…) ».
D’une part, si la requérante considère que la différence d’alignement entre la construction projetée et le lotissement dans lequel elle se situe, comme exposé au point 13, serait de nature à créer une disharmonie, cette appréciation n’a aucune incidence sur la légalité de l’acte attaqué au regard de l’article UD 11 qui n’a pas pour objet de réguler l’implantation des constructions nouvelles au regard des constructions existantes. D’autre part, Mme E… se prévaut d’une obligation de réalisation d’un mur de soutènement compte tenu du déblai nécessaire à la construction projetée côté Nord. Toutefois, le plan en coupe de la maison projetée montre que le terrassement se limite à 1,45 mètre par rapport au niveau naturel. Dans ces conditions, le maire de Banyuls-sur-Mer a fait une exacte application de l’article UD 11 en appréciant qu’aucun mur de soutènement n’était obligatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels :
Comme exposé au point 10, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il ne comporte pas d’éléments détaillés sur la prise en compte du risque d’inondation par ruissellement pluvial urbain, tel que le préconise le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), approuvé le 5 décembre 2007 et modifié par arrêté préfectorale du 27 décembre 2021. Toutefois, l’article 2 de l’arrêté litigieux précise que « le terrain est situé en zone blanche Bgr du plan de prévention des risques naturels prévisibles pouvant être exposée potentiellement à un risque de ravinement ou de glissement de terrain ; par conséquent tout aménagement devra prendre en considération le risque et prendra toute disposition pour en réduire les effets ou éviter son apparition » et fixe six prescriptions dont deux concernent le risque invoqué par la requérante, consistant à « réaliser un drainage de ceinture des constructions, porté sous le niveau de fondation, avec collecte des eaux de drainage et pluviales de toiture ainsi que de plates-formes avec rejet vers un collecteur pluvial ou vers un émissaire naturel » et à « maîtriser les écoulements d’eau naturels et artificiels ». Aussi, l’arrêté attaqué, assorti de ces prescriptions, ne méconnaît pas le PPR. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’éléments d’appréciation sur la capacité d’absorber des débits supplémentaires dans le dossier de permis doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Banyuls-sur-Mer n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par Mme E… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Banyuls-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Mme E… versera à la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à la commune de Banyuls-sur-Mer et à Mme F… A… et M. C… B….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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