Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2025, n° 2511787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2025, N° 2509266 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Claire Perinaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord d’assurer le transfert effectif de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au préfet de police de Paris ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint le réexamen de sa situation ; il a déménagé à Paris et est en attente du réexamen de sa situation par le préfet de police de Paris, malgré le transfert de son dossier par le préfet du Nord depuis le 22 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Nord soutient que ses services ont effectivement transféré le dossier papier de M. B… à la préfecture de police de Paris le 22 octobre 2025 mais que la préfecture de police de Paris compétente pour procéder au réexamen de sa situation compte tenu de son lieu actuel de résidence n’a pas encore effectué le transfert informatique de son dossier.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 décembre 2025 à 15 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Claire Perinaud, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’intéressé bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 janvier 2026, mais qu’il ne parvient pas à obtenir le réexamen de sa situation par l’administration, en exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, alors qu’il est en contrat d’alternance avec un établissement bancaire et a besoin de disposer d’un titre de séjour pour le mener à bien ; il craint d’être à nouveau en situation de rupture de droits ; il relance continuellement la préfecture de police de Paris mais celle-ci considère que le préfet du Nord est saisi du dossier.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a présenté une note en délibéré, non communiquée, enregistrée le 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 29 décembre 2002 à Casablanca, est entré en France en 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2025. Il a sollicité le 1er octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Après avoir transmis les pièces complémentaires sollicitées par l’administration, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 février 2025 au 19 mai 2025. Par une ordonnance n°2509266 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé la suspension de la décision implicite de rejet née le 21 juin 2025 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’assurer le transfert effectif de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au préfet de police de Paris et au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la personne intéressée lors de l’instruction de la demande de suspension et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, les services de la préfecture du Nord ont, par un courriel du 14 octobre 2025, convoqué M. B… le 23 octobre 2025 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’instruction de son dossier. Son conseil a, par un courriel du 21 octobre 2025, informé les services de la préfecture du Nord que l’adresse de domicile de M. B… avait changé et qu’il résidait désormais à Paris et a demandé le transfert de son dossier à la préfecture de police de Paris.
6. Il résulte de l’instruction que dans sa requête n° 2509266 enregistrée le 24 septembre 2025, le requérant s’était prévalu d’une adresse à Lambersart dans le département du Nord. A l’appui de la présente requête, il fournit comme justificatif de domicile une attestation d’hébergement sur l’honneur établie à son profit par une ressortissante marocaine résidant à Paris le 22 septembre 2025. Cette information ne figurait pas dans la requête initialement introduite au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative et n’a pas été communiquée au juge des référés avant que celui-ci ne statue par son ordonnance du 3 octobre 2025. Pour autant, et comme indiqué au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance que M. B… était déjà en mesure de faire état de cette pièce dans sa requête initiale ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse utilement l’invoquer à l’appui de son recours introduit sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative.
7. D’une part, le préfet du Nord affirme avoir procédé le 22 octobre 2025 au transfert du dossier papier de M. B… à la préfecture de police de Paris mais affirme qu’il appartient à cette dernière de procéder au transfert informatique de son dossier AGDREF. La préfecture de police de Paris, qui n’a pas présenté d’observations écrites ou orales en défense, ne conteste pas que cette obligation lui incombe. D’autre part, il résulte de plusieurs courriels de la préfecture de police de Paris à M. B…, dont le dernier date du 10 décembre 2025, que celle-ci considère que son dossier est toujours en cours à la préfecture de Lille.
8. Compte tenu du nouveau domicile déclaré à Paris par M. B…, l’inexécution corrélative par le préfet du Nord de l’ordonnance du juge des référés du 3 octobre 2025 est constitutive d’un élément nouveau justifiant l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, alors que M. B… justifie de la nécessité de bénéficier d’un titre de séjour pour mener à bien ses études et son contrat en alternance. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet de police de Paris l’injonction de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes délais que l’injonction initialement prononcée à l’encontre du préfet du Nord.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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