Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé la signature d’un « contrat jeune majeur » et a mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, en lui proposant une prise en charge couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement et de ressources, ainsi qu’un suivi éducatif et un accompagnement dans ses démarches administratives, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros à verser, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, soit, dans le cas contraire, à lui-même, et de dire que cette somme lui sera directement versée en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
-
il est porté, du fait de la décision en litige, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent, d’une part, le droit à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance résultant des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, le droit à l’instruction et à la formation garanti par les dispositions du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le département de
Seine-et-Marne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Thepaut, représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
M. B… ressortissant camerounais né le 5 février 2008, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne par l’autorité judiciaire du 14 septembre 2023 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 5 février 2026, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date 9 janvier 2026. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend, à titre principal, d’une part, à la suspension de l’exécution de cette décision, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité en cause de lui proposer une prise en charge couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement et de ressources, ainsi qu’un suivi éducatif et un accompagnement dans ses démarches administratives.
Lorsqu’un requérant saisit le juge des référés statuant en urgence non pas dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-1 du code précité mais dans celui de la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation, qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. B… fait valoir que la cessation de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne après le 5 février 2026 le prive de ressources suffisantes, de formation professionnelle, d’hébergement et de tout l’accompagnement que nécessite un jeune majeur et qu’il risque une mise à la rue à tout moment alors qu’il est démuni de tout soutien en Seine-et-Marne et qu’il se retrouve seul et sans repères. Il ajoute qu’il peut être remédié utilement et à bref délai à cette situation par la mesure d’injonction dont il sollicite la prescription. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui ne justifie pas d’un besoin imminent d’accompagnement, administratif, éducatif ou autre, et ne conteste par ailleurs pas s’être vu remettre, lors du rendez-vous à la préfecture du 5 février 2026 auquel il a été convoqué dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande, suit actuellement une formation en alternance en vue d’obtenir un baccalauréat professionnel dans le domaine de la maintenance. Il en résulte également qu’il s’est constitué une épargne dont le montant s’élevait à 6 370 euros à la date de la décision en litige et qu’il perçoit actuellement, au titre de l’exécution d’un contrat d’apprentissage qui prendra fin le 31 août 2027, un salaire mensuel de 750 euros. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressé dispose de ressources qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, ne pas être en mesure d’utiliser immédiatement et qui, à supposer qu’elles ne puissent être regardées comme suffisantes pour le priver du droit prévu au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, lui permettent néanmoins, au moins provisoirement, d’accéder à un hébergement de type hôtelier et de pourvoir à ses autres besoins essentiels. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au département de
Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Poussin.
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Visa ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Évaluation ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Mesures d'urgence ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Inspecteur du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Autorisation de licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Recours hiérarchique ·
- Médecin ·
- Recherche
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Abandon ·
- Déficit ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Loi de finances ·
- Pénalité ·
- Créance
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Drainage ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.