Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2503607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mars et 29 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Turkmen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre, 29 octobre et le 18 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande que l’OFII soit appelé en la cause.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle formulée le 5 décembre 2025 par Mme C… a été rejetée pour tardiveté par une décision du 15 janvier 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Turkmen, représentant Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante turque née le 1er mai 1989, est entrée en France, le 27 juillet 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial valable jusqu’au 6 décembre 2022, puis d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, en raison de son état de santé, valable jusqu’au 27 juin 2024. Le 13 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 20 février 2025, le préfet de la Savoie a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Savoie, s’appropriant ainsi l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 6 décembre 2024, a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En se bornant à soutenir que le préfet de la Savoie n’a pas démontré qu’elle pourrait bénéficier d’un suivi médical et régulier en Turquie, que son état de santé est précaire et évolutif et que son syndrome anxieux et dépressif est aggravé par la peur du déracinement et en se bornant à produire des pièces médicales confirmant la poursuite du traitement par « Levothyrox », sans plus de précisions, alors qu’il lui incombe d’apporter des éléments précis permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII conformément aux principes exposés au point précédent, la requérante ne démontre pas, ni même ne soutient que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine, la Turquie. Elle ne démontre pas davantage que sa situation personnelle l’empêcherait d’avoir accès au traitement dont elle a besoin. Par suite, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire l’appréciation du préfet de la Savoie, et le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de la décision sur sa vie personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est régulièrement entrée en France le 27 juillet 2020 avec ses deux filles nées en 2006 et 2008 d’une précédente union et qu’elle a pu bénéficier d’un titre de séjour, valable jusqu’au 6 décembre 2022, au titre du regroupement familial sollicité par son conjoint M. B… et que, par la suite, elle s’est vue délivrer un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu’au 27 juin 2024. Si elle entend se prévaloir de la présence en France de ses deux filles, la mesure en litige n’a pas pour effet de la séparer de son enfant mineure et la requérante n’établit aucun lien particulier avec sa fille devenue majeure ni ne démontre que la présence de cette dernière à ses côtés serait nécessaire. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France, moins de cinq ans à la date de la décision en litige, alors qu’elle a résidé jusqu’à l’âge de trente-et-un ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, compte tenu des motifs retenus précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un retour en Turquie, qui n’est d’ailleurs, pas l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour, mettrait en péril son état de santé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a, ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineure, qui peut poursuivre sa scolarité en Turquie, pays dans lequel elle a été scolarisée jusqu’à l’âge de douze ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, y compris son enfant majeure, ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis la requérante à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. En outre, le préfet de la Savoie n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de la requérante, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de la requête, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte des motifs retenus des points 2 à 8 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En troisième lieu, il résulte des motifs retenus des points 2 à 8 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni même, à supposer que ce moyen soit soulevé d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
La rapporteure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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