Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mai 2024, n° 2302826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302826 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B né le 14 avril 1994 de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler une décision du 11 février 2021 du préfet de Mayotte portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En vertu de l’article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. B, qui indique avoir fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour pris par le préfet de Mayotte le 11 février 2021, n’a pas produit la décision attaquée. Par une lettre du 5 juillet 2023, il a été invité à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de quinze jours en l’informant des conséquences de sa carence éventuelle par un courrier du greffe, envoyé à l’adresse figurant dans sa requête par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli a été présenté le 7 juillet 2023 à cette adresse et a été retourné au tribunal le 26 juillet 2023 suivant avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». M. B n’ayant pas produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de le faire, en dépit de cette invitation à régulariser, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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