Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2511231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des article R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 mars 1961, est entré en France le 22 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour valable du 25 novembre 2021 au 20 mai 2022. Il a sollicité, le 20 septembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Faute de production par le requérant du justificatif de dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle dont la communication a été sollicitée le 23 septembre 2025, M. B… ne peut être regardé comme ayant formé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… ne peut être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, notamment les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. B… relatives à sa situation familiale et personnelle sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, ainsi que la circonstance qu’aucun élément du dossier de l’intéressé ni aucune circonstance particulière ne permettait d’écarter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 31 décembre 2024. Dès lors, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ni de son état de santé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a émis un avis sur l’état de santé de M. B…, le 31 décembre 2024. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, produit par le préfet des Yvelines, que le rapport médical requis dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant a été établi par le Dr D…, médecin qui ne siégeait pas au sein du collège médical qui a rendu l’avis du 31 décembre 2024, composé des docteurs Levy-Attias, Bourgois et Netillard. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que soit mentionnée, sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, la date à laquelle le rapport du médecin instructeur lui a été transmis. En tout état de cause, le bordereau de transmission produit indique que ce rapport a été transmis au collège le 18 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, pour rejeter la demande d’admission au séjour sollicitée, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 31 décembre 2024, lequel relève que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il est atteint de plusieurs pathologies, plus précisément une hypertension artérielle, une néphropathie hypertensive avec insuffisance rénale chronique et une rétinopathie, qui impliquent notamment qu’il soit inscrit sur la liste d’attente nationale afin de recevoir une greffe rénale. Il soutient également que ces pathologies impliquent une prise en charge médicale pluridisciplinaire sur le long terme, ainsi qu’un traitement médicamenteux quotidien à base de sept substances. Enfin, il fait valoir qu’il ne pourrait avoir accès de manière effective à ces substances ainsi qu’à un suivi médical spécialisé en néphrologie en cas de retour en Algérie, dès lors qu’il n’est affilié à aucune caisse de sécurité sociale et ne peut financer personnellement ces soins nécessaires. Il produit au soutien de ses allégations deux certificats médicaux du Dr C…, médecin généraliste, du 20 février 2024 et du 4 septembre 2025, et un certificat du Dr E…, médecin généraliste du 3 septembre 2025, faisant état des pathologies du requérant, ainsi que quatre ordonnances de médicaments du 30 septembre 2024 et du 15 juillet 2025. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir l’indisponibilité d’un traitement efficace dans son pays d’origine et l’impossibilité de bénéficier de médicaments différents possédant un composé équivalent, voire des traitements alternatifs. S’il soutient que ses ressources financières ne lui permettent pas d’accéder effectivement à des soins en Algérie, M. B… ne l’établit pas en se bornant à produire six bulletins de salaires de juin 2024, mars, avril et mai 2025, et juillet et août 2025, indiquant un salaire de 725 euros par mois. Par ailleurs, s’il indique ne pas être affilié à une caisse de sécurité sociale existante en Algérie, cette circonstance, au demeurant non établie, ne permet pas de conclure qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une aide financière pour sa prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point 6 du présent jugement que le préfet a pu prendre la décision en litige.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2021 sous couvert d’un visa long séjour, et qu’il exerce une activité professionnelle au titre de laquelle il perçoit un salaire de 725 euros par mois. Toutefois, ni cette circonstance, ni celle tirée de ce qu’il est actuellement soigné sur le territoire français ne permettent d’établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 11, il n’est pas établi que M. B… ne pourrait poursuivre son traitement dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans et où résident ses enfants. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision contestée vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B… sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B… pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français après avoir rejeté sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant qui est entré récemment en France et a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans en Algérie. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des décisions du 21 août 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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