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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2202833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 2022 et 13 mars 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 4 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Daimallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 051 21 00038 du 22 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Lançon de Provence a délivré un permis de construire à la SCI du Château ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lançon de Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme en l’absence de permis de démolir ;
— le dossier est incomplet en l’absence d’étude géotechnique dès lors que le projet se situe en zone B2 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les prescriptions de la zone B2 du PPRN ;
— il méconnaît les articles 7 et 17 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît les articles UA 2, UA 4 et UA 8 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2025 et 20 mars 2025, la commune de Lançon de Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI du Château qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
En réponse à cette lettre, M. B a produit des observations par un mémoire du 2 juin 2025 qui a été communiqué.
Par courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Daimallah, représentant M. B, et de Me Gallinella, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué n° PC 13 051 21 00038 du 22 octobre 2021, le maire de la commune de Lançon de Provence a délivré un permis de construire à la SCI du Château en vue de démolir un abri vétuste et d’édifier une maison individuelle sur la parcelle AA 354 sise chemin de Notre Dame.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le projet prévoit la démolition d’un abri vétuste et que l’autorisation délivrée le 22 octobre 2021 a également pour objet d’autoriser sa démolition. Le moyen tiré de l’absence de permis de démolir doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; / () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ".
5. En l’espèce, l’article II.2 du règlement précité impose seulement le respect de certaines prescriptions et n’exige pas, pour les habitations individuelles, la réalisation d’une étude géotechnique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions générales du règlement du PLU – protection et mise en valeur des éléments au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme : " Le PLU identifie sur les documents graphiques les éléments de paysage, ainsi que les quartiers, ilots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Il identifie aussi les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Il définit également les prescriptions de nature à assurer leur protection et leur mise en valeur. Ont été identifiés au titre de ces articles les catégories suivantes : Ensembles paysagers à préserver associés à un patrimoine bâti agricole (trame hachurée verte et pastille marron) ; Patrimoine bâti religieux (pastille marron foncé) ; Patrimoine bâti en zone urbaine (pastille pourpre) ; Ensemble patrimonial historique en zone urbaine (trame pourpre) ; Eléments végétaux d’intérêt paysager et écologique (alignements de cercles verts et trame quadrillée verte) ; Eléments d’infrastructure et ouvrages d’art hydrauliques (tracés bleus) ".
7. Il ressort du règlement graphique du PLU après modification n°1, en vigueur à la date de la décision attaquée, que le terrain d’assiette du litige n’est pas identifié comme un élément au titre de de l’article 7 des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 des dispositions générales du règlement du PLU – Protection des espaces verts urbains : « En zone urbaine ont été identifiés, autour du Château en particulier les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui les desservent en application du deuxième alinéa de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (trame verte). Dans ces secteurs, les règles suivantes s’appliquent en plus des autres règles : La végétation doit être maintenue et/ou renouvelée par des essences locales. Sont autorisées les mesures de gestion visant à leur pérennité (taille d’entretien, dégagement des pieds de toute surface imperméable, anticipation et renouvellement des sujets malades). / Aucune construction n’est autorisée en dehors des annexes aux constructions d’habitations sous réserve d’être bien intégrées au site ».
9. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet en litige est identifié, au niveau du décroché de la limite séparative nord, en « espace vert urbain » selon le règlement graphique du PLU et est ainsi soumis aux prescriptions de l’article 17 des dispositions générales du règlement précitées.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment de la notice descriptive, que trois arbustes et cinq cyprès seront abattus et ne seront remplacés que par un micocoulier. Dans ces conditions, le projet ne respecte pas l’exigence de maintien ou de renouvellement par des essences locales de la végétation prévue par l’article 17 des dispositions générales. Cette branche du moyen doit ainsi être accueillie.
11. D’autre part, si l’ensemble de la parcelle n’est pas concerné par l’emprise de l’espace vert urbain, il ressort cependant de la comparaison du plan de masse du projet et du règlement graphique qu’une partie de la construction sera implantée dans la zone d’espace vert urbain à partir du décroché de limite séparative nord. Une partie du niveau en R+1 ainsi qu’une partie du niveau en toiture terrasse sont donc implantées sur cet espace protégé alors que les dispositions de l’article 17 du règlement interdisent toute nouvelle construction dans cette zone. Par suite, cette branche du moyen doit également être accueillie.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du PLU : « Implantations par rapport aux limites séparatives n’aboutissant pas aux voies ( » fond de parcelle « ). Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. / () / Les constructions qui ne jouxtent pas les limites séparatives doivent respecter, sauf instauration d’une servitude de cours commune, une distance à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de cette construction sans être inférieure à 3 mètres ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 13, le projet prévoit l’implantation de la construction à une quinzaine de centimètres du rempart constituant la limite de fond de parcelle. Ainsi, il ne s’implante pas en limite séparative et ne peut également être regardé comme jouxtant, qu’il convient de définir comme " attenant à ; lui être contigüe ", cette limite dès lors qu’il n’est pas directement attenant à ce rempart. Dans ces conditions, le projet devait respecter le retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 doit être accueilli.
14. En septième lieu, aux termes de l’article UA 8 du règlement du PLU : « () / Adaptation au sol des constructions Toutes les constructions, aménagements extérieurs et piscines devront s’adapter à la morphologie du terrain naturel. / () / Ouvertures autres que devantures commerciales : () Les ouvertures nouvelles doivent être de dimensions et de proportions semblables à celles du village (plus hautes que larges). / () / Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées. Les toitures à une pente peuvent être autorisées pour les constructions, ouvrages et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif si leurs caractéristiques techniques l’imposent ou dans le cadre d’une expression architecturale contemporaine présentant une qualité de composition évidente, intégrée dans son environnement bâti et paysager. Les toitures terrasses sont interdites sur le corps principal des constructions. / () ».
15. D’abord, il ressort des pièces du dossier que la construction s’adapte à la morphologie du terrain naturel en restanque dès lors que la maison est construite sur deux niveaux de manière glissante. Cette branche du moyen pourra ainsi être écarté.
16. Ensuite, il ressort du plan de la façade est qu’une partie des ouvertures créées seront de forme carrée ne respectant ainsi pas les prescriptions de l’article UA 8 qui impose des ouvertures plus hautes que larges. Cette branche du moyen pourra ainsi être accueillie.
17. Enfin, si le projet prévoit effectivement une toiture à une seule pente, la défense le justifie eu égard à l’expression architecturale contemporaine du projet. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet prévoit la création d’un toit-terrasse. Par suite, cette branche du moyen pourra également être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article II-2-1 – mesures applicables aux logements individuels hors permis groupés du PPRN : « () est interdite : l’exécution d’un sous-sol partiel sauf si elle est justifiée par une étude géotechnique spécifique avec réalisation de fondation adaptées. / () ».
19. Contrairement à ce que soutient le requérant, le projet ne prévoit la création d’aucun sous-sol. Le terrain étant en restanque, la partie basse de la construction constitue un rez-de-jardin composé de multiples ouvertures. En outre, il appartient au pétitionnaire de respecter les prescriptions émises par le PPRN reprises par l’arrêté en litige et la méconnaissance de celles-ci relève de l’exécution du permis de construire. Ce moyen pourra ainsi être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En outre, aux termes de l’article UA 2 du règlement du PLU : « () / Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site et qu’ils soient strictement nécessaires aux constructions autorisées. / () ».
21. Il ressort de la notice technique réalisée par un bureau d’étude produite par le requérant que l’implantation de la construction, à quelques centimètres du rempart, rend impossible son entretien, notamment le débroussaillement, la réfection des maçonneries, l’entretien des barbacanes ou le re-jointement du mur avec un mortier compatible. En outre, les excavations projetées sous les remparts sont d’environ 3 mètres de profondeur et, en l’absence d’étude géotechnique, le risque de déstabilisation du site ne peut être écarté. Le projet remet ainsi en cause la pérennité du rempart, alors que celui-ci a un rôle de soutènement. A cet égard, le requérant produit d’ailleurs des photographies d’ une partie de rempart éboulée à la suite d’un mauvais entretien, à proximité de la construction projetée. Dans ces conditions, le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et le requérant est fondé à soutenir que, d’une part le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant l’autorisation attaquée au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, d’autre part que le projet méconnait les dispositions de l’article UA 2.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
23. Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation.
24. Les vices dont le présent jugement, aux points 10, 11, 13, 16 et 21, tendant à la méconnaissance des articles 17 des dispositions générales, UA 2, UA 4, UA 8 du règlement du PLU ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, entachent d’illégalité le permis de construire en litige et apparaissent susceptibles de faire l’objet d’un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la commune de Lançon de Provence et à la SCI du Château un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Lançon de Provence et à la SCI du Château pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 10, 11, 13, 16 et 21 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lançon de Provence et à la SCI du château.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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