Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2302568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 2023, N° 2302700, 2302884 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2302568, M. B… A…, représenté par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence et d’un vice de forme, la signature de son auteure étant illisible ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest s’étant abstenu de saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pourtant requis en application de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dès lors que l’avis négatif rendu par le référent-déontologue ne permettait pas de lever les doutes sur la compatibilité des fonctions de direction de la sûreté et de la sécurité au sein du FC Nantes avec les fonctions qu’il exerçait au sein de la police nationale ;
- le préfet et le référent-déontologue ne disposaient pas des informations nécessaires leur permettant d’apprécier la compatibilité de son projet professionnel avec ses fonctions au sein de la police nationale ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des articles L. 511-1, L. 551-3, L. 514-1 du code général de la fonction publique, le refus de lui accorder une disponibilité n’étant fondé ni sur les nécessités du service, ni sur un avis de la Haute Autorité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que d’une part, l’avis du référent-déontologue sur lequel s’est à tort fondé le préfet pour refuser sa demande est émaillé de nombreuses erreurs qui en affectent le bien-fondé, et d’autre part le risque d’une prise illégale d’intérêt n’est pas caractérisée ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision portant refus d’autorisation de cumul d’activité et non pas rejet de sa demande de disponibilité ;
- à titre subsidiaire, elle est devenue sans objet, un arrêté du 3 juillet 2023 étant venu placer M. A… en disponibilité à sa demande à compter du 1er juin 2023.
II – Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 2302699, M. B… A…, représenté par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest datée du 3 avril 2023 portant rejet de sa demande d’autorisation de cumul d’activités ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence et d’un vice de forme, la signature de son auteure étant illisible ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest s’étant abstenu de saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pourtant requis en application de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, dès lors que l’avis négatif rendu par le référent-déontologue ne permettait pas de lever les doutes sur la compatibilité des fonctions de direction de la sûreté et de la sécurité au sein du FC Nantes avec les fonctions qu’il exerçait au sein de la police nationale ;
- le préfet et le référent-déontologue ne disposaient pas des informations nécessaires leur permettant d’apprécier la compatibilité de son projet professionnel avec ses fonctions au sein de la police nationale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que d’une part, l’avis du référent-déontologue sur lequel s’est à tort fondé le préfet pour refuser sa demande est émaillé de nombreuses erreurs qui en affectent le bien-fondé, et d’autre part le risque d’une prise illégale d’intérêt n’est pas caractérisée ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en date du 21 juillet 2023 est venu retirer la décision litigieuse ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
III – Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, sous le n° 2305008, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, toutes les mesures d’instructions nécessaires permettant d’établir la procédure d’élaboration des conventions administratives et financières qui lient l’État au Football Club de Nantes et notamment les notes qu’il a rédigées, les comptes-rendus de toutes les réunions lors desquelles le périmètre de sécurité des matches du FC Nantes a été discuté, l’ensemble des décisions et éléments relatifs à la définition du périmètre de sécurité mis en place autour des matches, tous autres éléments nécessaires à l’explication de la procédure d’élaboration des conventions, les courriers le concernant adressés par les associations nationales de supporters à l’État ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a maintenu sa décision en date du 3 avril 2023 refusant sa demande de cumul d’activité ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’avis de la HATVP, qui est lui-même :
* insuffisamment motivé ;
* entaché de vices de procédure en raison d’un défaut de respect du contradictoire, d’un non-respect par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de son propre règlement intérieur, d’un non-respect du quorum du collège habilité à rendre un avis, de l’absence de transmission d’un procès-verbal à l’appui de l’avis rendu ;
* entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des articles 432-13 du code pénal et L. 124-12 du code général de la fonction publique ;
- la décision contestée procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- dès lors que l’article R. 311-1 du code de justice administrative réserve au Conseil d’État la compétence de connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par cette Haute Autorité, les conclusions dirigées contre l’avis de de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi que celles à fin d’ordonner des mesures d’instruction avant dire-droit sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
IV – Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, sous le n° 2407713, et deux mémoires, enregistrés les 20 février et 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif contre le titre de perception n° BRET 24-2900001667 émis par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine le 26 mars 2024, pour un montant de 17 722,06 euros, ainsi que le titre de perception en question ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée ;
- le titre de perception est erroné, en ce qu’il retient un indu de rémunération sur la période du 1er juin au 30 novembre 2023, alors qu’il était toujours en service auprès de son administration sur la période du 1er juin au 3 juillet 2023 ; la régularisation rétroactive de sa situation par l’arrêté du 3 juillet 2023 qui le place en disponibilité au 1er juin 2023 ne saurait faire obstacle à son droit à rémunération pour la période du 1er juin au 3 juillet 2023 à hauteur 3 199,42 euros, puisqu’il était placé en position d’activité sur cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 juillet 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’arrêt du Conseil d’État n° 475 491 en date du 19 octobre 2023 ;
- l’arrêt du Conseil d’État n° 488 100 en date du 6 juin 2025 ;
- l’ordonnance no 2302569 rendue le 15 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance nos 2302700-2302884 rendue le 14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheneval pour M. A… ainsi que celles de M. C… pour le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Considérant ce qui suit :
M. A… était brigadier-chef de la police nationale en poste à la direction départementale de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, au sein du service régional du renseignement territorial (SRRT), depuis 2014. Il était plus particulièrement chargé du suivi des violences dans le sport, sur tout le territoire de la Loire-Atlantique, et particulièrement du phénomène d’hooliganisme. Sa mission l’a ainsi conduit à être en relation professionnelle régulière avec la direction du Football Club de Nantes (FC Nantes).
Le 22 février 2023, M. A… a bénéficié d’une promesse d’embauche par le FC Nantes en tant que directeur sûreté et sécurité. Il a alors, le 27 février suivant, déposé une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er juin 2023 associée à une déclaration d’exercice d’une activité privée dans le cadre d’un départ temporaire ou définitif de la fonction publique pour exercer les fonctions de directeur de la sûreté et de la sécurité auprès du FC Nantes. M. A… a signé avec la société anonyme sportive professionnelle FC Nantes, à une date inconnue, un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er juin 2023.
Le 21 mars 2023, la référente déontologue de la police nationale, saisie par l’autorité hiérarchique du requérant a rendu un avis défavorable à sa demande d’exercer les fonctions de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein du FC Nantes. Le 3 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté la demande d’autorisation d’exercer l’activité de directeur sûreté et sécurité du FC Nantes, à compter du 1er juin 2023, dans le cadre de la demande de placement en disponibilité pour convenance personnelle de l’intéressé. Puis, le 24 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de faire droit à cette demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle.
Par deux ordonnances successives, la première rendue le 15 mai 2023 sous le no 2302569, la seconde rendue le 14 juin 2023 sous les nos 2302700-2302884, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, d’abord, rejeté la demande de M. A… aux fins de suspension de la décision du 3 avril 2023, puis suspendu la décision du 3 avril 2023 en tant qu’elle porte refus d’autorisation d’exercer l’activité privée envisagée ainsi que la décision du 24 mai 2023 portant retrait et refus de mise en disponibilité pour convenance personnelle. Par ses requêtes nos 2302568 et 2302699, M. A… demande l’annulation de la décision du 3 avril 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, en tant qu’elle porte refus d’autorisation d’exercer l’activité privée sollicitée et en tant qu’elle porte refus de mise en disponibilité.
Alors que l’ordonnance du juge des référés nos 2302700-2302884 du 14 juin 2023 a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de la situation de M. A….
Par un arrêté en date du 3 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a placé M. A… en position de disponibilité rétroactivement au 1er juin 2023, selon sa demande du 26 juin 2023, pour une durée d’un an.
Par une délibération en date du 11 juillet 2023, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu une délibération n° 2023-170 portant avis d’incompatibilité de son projet avec les fonctions qu’il a exercées au cours des trois dernières années. M. A… a alors introduit un recours devant le Conseil d’État contre l’avis de cette Haute Autorité. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé d’autoriser M. A… à exercer l’activité privée sollicitée, en retenant dans les motifs de sa décision l’avis défavorable rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par sa requête n° 2305008, M. A… demande l’annulation de cette décision.
M. A… a débuté et poursuivi son activité de directeur de la sûreté et de la sécurité du FC Nantes, nonobstant l’avis de la Haute Autorité. Le 11 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a alors informé M. A… qu’il procédait à un signalement des faits auprès du procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Puis, le 15 septembre 2023, le FC Nantes a procédé au licenciement de M. A….
Le 19 octobre suivant, le Conseil d’État a rendu une ordonnance n° 475491 de non-lieu à statuer dans le cadre du recours de l’administration contre l’ordonnance du juge des référés du 14 juin 2023.
Par ailleurs, le 3 novembre 2023, M. A… a bénéficié d’une promesse d’embauche de la part de l’association du FC Nantes pour exercer des fonctions de responsable administratif.
Le 8 février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé M. A… de sa décision de procéder à une récupération de trop-perçu de rémunération, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2023, pour un montant de 17 722,06 euros. Le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine a émis un titre de perception du même montant envers M. A…. Le 27 mai 2024, ce dernier a contesté le titre de perception en cause, en tant qu’il retient la période du 1er juin au 3 juillet 2023, pour un montant de 3 199,42 euros. Par sa requête n° 2407713, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre ce titre de perception, ainsi que du titre de perception du montant de 17 722,06 euros.
En dernier lieu, par un arrêt n° 488 110 en date du 6 juin 2025, le Conseil d’État a rejeté le recours de M. A… en annulation de l’avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le 11 juillet 2023.
Les requêtes nos 2302568, 2302699, 2305008 et 2407713 concernent la situation administrative d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
D’une part, aux termes de l’article 432-13 du code pénal : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique, il appartient au fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions de saisir, à titre préalable, l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions qu’il a exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Dans l’hypothèse où, ayant un doute sérieux, cette autorité hiérarchique a saisi le référent déontologue et que l’avis de celui-ci ne permet pas de lever le doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
En vertu de l’article L. 124-10 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’émettre un avis sur le projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, en application notamment de l’article L. 124-4. Lorsqu’elle exerce l’attribution prévue à l’article L. 124-10 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine notamment, aux termes de l’article L. 124-12 du même code, si l’activité envisagée par le fonctionnaire présente un risque pénal, c’est-à-dire si elle risque « de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal ». Pour apprécier ce risque, il appartient à la Haute Autorité, non d’examiner si les éléments constitutifs de ces infractions sont effectivement réunis, mais d’apprécier le risque qu’ils puissent l’être et de se prononcer de telle sorte qu’il soit évité à l’intéressé comme à l’administration d’être mis en cause.
Enfin, l’article L. 124-14 du même code dispose que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves, ou d’incompatibilité et que l’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. L’article L. 124-15 dispose que les avis de compatibilité avec réserves et les avis d’incompatibilité « lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent. »
Sur la requête n° 2302568 :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée a été rapportée par un arrêté du 3 juillet 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, qui est venu placer M. A… en disponibilité à sa demande à compter du 1er juin 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302568 sont devenues sans objet, ainsi que le fait valoir le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en défense. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2302699 :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest à procéder au réexamen de la demande de disponibilité de M. A… pour convenance personnelle, et que celui-ci, dans le cadre de ce réexamen, a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui a rendu un avis défavorable en date du 11 juillet 2023. Puis, le 21 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a pris une nouvelle décision, qui doit nécessairement être regardée comme s’étant substituée à la décision contestée du 3 avril 2023, les avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en application des dispositions rappelées au point 17, liant l’administration et s’imposant aux agents publics. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302699 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2305008 :
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision du 21 juillet 2023 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, Mme Charlotte Bouzat, secrétaire générale adjointe du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), signataire de la décision contestée, a reçu délégation du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Tourmente, secrétaire général, à effet de signer les décisions portant notamment sur la gestion administrative et financière des personnels relevant du SGAMI. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment en visant, outre la délibération n° 2023-170 du 11 juillet 2023 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique relative à la mobilité professionnelle de M. A…, les articles L. 121-4 et L. 124-15 du code général de la fonction publique, et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, est suffisamment motivée. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’article L. 124-5 du code général de la fonction publique dispose que l’administration est en situation de compétence liée par les avis d’incompatibilité prononcés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… ne peut sérieusement soutenir que la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest procèderait d’un détournement de pouvoir, en ce qu’elle serait uniquement fondée sur une volonté d’apaiser les tensions et les craintes de l’association nationale des supporters ou à lui nuire, dès lors que, d’une part, le refus initial opposé par l’administration, au regard de l’avis de la référente déontologue de la police nationale, s’est trouvé conforté par la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, autorité administrative indépendante, et, d’autre part, il est lui-même passé outre l’avis défavorable rendu par cette Haute Autorité, contraignant son administration à signaler les faits au procureur de la République. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne les moyens soulevés par voie d’exception d’illégalité contre l’avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
Selon les termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (…) la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (…) ». Ainsi qu’il a été rappelé au point 12, par une décision n° 488 100 en date du 6 juin 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de M. A… dirigée contre la délibération datée du 11 juillet 2023 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur son projet de rejoindre la société anonyme sportive professionnelle FC Nantes en qualité de directeur sûreté et sécurité. Dans les motifs de son arrêt, le Conseil d’État a écarté les moyens soulevés à l’encontre de cet avis tirés de l’insuffisance de motivation, des différents vices de procédures dont il serait entaché, de l’erreur de droit dans l’application de l’article 432-13 du code pénal, ainsi que de l’inexacte application de l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique, en estimant que les fonctions projetées par M. A… au sein du FC Nantes l’exposaient au risque de commettre le délit mentionné à l’article 432-13 du code pénal. Ainsi, par les moyens qu’il invoque et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil d’Etat, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération n° 2023-170 du 11 juillet 2023 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique étant entachée d’illégalité, la décision qu’il conteste serait ainsi irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2305008 doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2407713 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Faute pour M. A… d’avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision rejetant implicitement son recours serait illégale du seul fait de son absence de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique: « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. Aux termes de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
Pour contester le bien-fondé du titre de perception n° BRET 24-2900001667 émis par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine le 26 mars 2024, pour un montant de 17 722,06 euros, correspondant à une récupération de trop-perçu de rémunération pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023, en ce qu’il comprend la période du 1er juin au 3 juillet 2023, M. A… soutient qu’il était « en service » sur cette dernière période, c’est-à-dire en position d’activité auprès de son administration, et que la régularisation rétroactive de sa situation par l’arrêté du 3 juillet 2023 le plaçant en disponibilité au 1er juin 2023 ne saurait faire obstacle au droit à rémunération qu’il détient en raison de cette position statutaire sur cette période. Il fait valoir, à cet égard, pour contester le bien-fondé du trop-perçu sur cette période, que la règle du service fait l’emporte sur la régularité de la situation de l’agent.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, premièrement, la rétroactivité de la prise d’effet au 1er juin 2023 de son placement en disponibilité, telle que prévue par l’arrêté du 3 juillet 2023, trouve son origine dans sa propre demande datée du 26 juin 2023, à la suite de la suspension de la décision initiale du 24 mai 2023 portant refus de placement en disponibilité, par l’ordonnance nos 2302700, 2302884 du 14 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, pour faire correspondre la date d’effet du contrat qu’il a signé avec le FC Nantes avec sa position administrative. Dans ces conditions, ainsi qu’il l’a souhaité, M. A… n’était plus en position d’activité au 1er juin 2023.
Deuxièmement, le titre de perception contesté trouve son fondement dans l’article 3 de l’arrêté précité, qui dispose que, dans la position de disponibilité, « l’intéressé ne perçoit aucun traitement (…) ». M. A…, qui a accusé réception de cet arrêté le 4 juillet 2023, n’établit ni même n’allègue avoir contesté cette décision dans les délais de recours rappelés dans son article 7.
Troisièmement, si l’agent placé en congé de maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité a le droit de demander à rester en position d’activité jusqu’à la date d’expiration du congé de maladie, M. A…, qui ne démontre pas avoir demandé à décaler la prise d’effet de son placement en disponibilité à son retour de congé maladie, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il était en arrêt maladie sur la période, au demeurant dans des circonstance mal établies en l’absence de tout versement à l’instance d’arrêt de travail ou d’arrêté de placement en congé maladie, pour soutenir que la position d’activité en congé maladie ordinaire prime sur la régularisation rétroactive de sa situation administrative. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest était fondé à répéter l’indu de rémunération dont a bénéficié M. A… pendant cette période du 1er juin au3 juillet 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2407713 doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302568.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302699.
Article 3 : La requête n° 2305008 est rejetée.
Article 4 : La requête n° 2407713 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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