Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 30 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Hajjaji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val- de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour la prive de la possibilité de travailler et de l’accès à certains droits, alors qu’elle a la qualité de conjointe D ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C épouse B.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que ses services sont toujours en attente de compléments demandés le 14 août 2024 ;
— si une décision implicite de rejet existe, elle est née le 21 août 2024 de sorte que Mme C avait jusqu’au 21 octobre suivant pour en contester la légalité, tandis que son recours en annulation a été déposé le 5 mars 2025 ;
— la requérante ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence, à défaut d’avoir répondu à la demande de pièces complémentaires du 14 août 2024, et alors qu’elle a été invitée le 28 avril 2024 dans ses services pour l’accompagner dans ses démarches.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2503083 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Mme C épouse B, qui soutient en outre que l’absence de communication d’un numéro étranger l’a privée de toute possibilité de suivre sa demande de titre de séjour, que le Défenseur des droits a contacté la préfecture à cinq reprises sans obtenir de réponse, qu’elle est entrée en France en toute légalité sous un visa long séjour de six mois, qu’elle dispose d’une possibilité de travailler qui ne peut pas aboutir sans justificatif de la régularité de son séjour en France, que cette situation de blocage la place dans un état dépressif alors que le dossier déposé était complet et que l’appel reçu de la préfecture le 24 avril dernier pour lui adresser une convocation n’a pas eu de suite, en conséquence de l’utilisation d’une adresse mail erronée,
— et Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 13 mai 1974 à Oued Ghir (Algérie), entrée en France le 18 avril 2024 sous couvert d’un visa court séjour mention « Famille D », a présenté le 21 avril 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Mme C épouse B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté :
2. Lorsque l’irrecevabilité invoquée est propre à la demande de référé, mais aussi lorsqu’elle vaut aussi bien pour les conclusions à fin d’annulation que pour celles à fin de suspension, le juge se prononce sur la fin de non-recevoir au titre de la recevabilité de la requête en référé, contrairement aux hypothèses dans lesquelles une irrecevabilité est propre à la requête en annulation.
3. Le préfet du Val-de-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de référé-suspension, en conséquence de la tardiveté du recours en annulation formé par Mme C épouse B à l’encontre de la décision en litige. Toutefois, un tel motif d’irrecevabilité, propre au recours enregistré sous le n° 2503083, doit s’analyser comme un moyen de défense touchant au bien-fondé de la requête en référé. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse B est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour, délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, et qu’en vertu des dispositions des articles L. 312-2 et L. 321-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de délivrance d’un certificat de résidence en litige doit être analysée comme portant sur le renouvellement d’un titre de séjour. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requérante se serait placée dans la situation qu’elle invoque, en conséquence de sa négligence alors qu’une demande de compléments d’information en date du 14 août 2024 est restée sans réponse, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que Mme C épouse B a été confrontée à une difficulté tirée de l’absence d’attribution d’un numéro étranger lors de l’enregistrement de sa demande. Le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas les affirmations de la requérante selon lesquelles, d’une part, aucune solution n’a été apportée à ce blocage malgré les multiples démarches dont Mme C épouse B justifie, et que, d’autre part, à défaut de numéro étranger, elle se trouve dans l’impossibilité de suivre l’état d’instruction de sa demande de certificat de résidence. Dès lors, les circonstances opposées en défense ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre. Il s’ensuit qu’au regard des particularités de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
9. Enfin, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
10. D’une part, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le recours en excès de pouvoir formé par Mme C épouse B contre la décision en litige et enregistré le 5 mars 2025 serait tardif, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la requérante aurait été informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre. En conséquence, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de recours contentieux serait opposable contre sa requête au fond. D’autre part, il résulte de l’instruction que les moyens tirés du défaut d’examen complet de la demande de certificat de résidence présentée par Mme C épouse B ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme C épouse B doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
12. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C épouse B un justificatif provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C épouse B un justificatif provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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