Annulation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 31 janv. 2024, n° 2114413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, sous le numéro 2114413, la société KLESIA AGIRC ARRCO, représentée par Me Affane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 septembre 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 4 mai 2021 contre la décision implicite née le 3 mai 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B ;
2°) de l’autoriser à procéder au licenciement de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— sa demande d’autorisation de licenciement est fondée ;
— aucun lien n’existe entre cette demande et le mandat de Mme B.
Par des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 28 février 2022, Mme B conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une lettre en date du 12 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’autoriser le licenciement d’un salarié.
II. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro 2201221, la société KLESIA AGIRC ARRCO, représentée par Me Affane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision expresse du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 6 septembre 2021, annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail née le 3 mai 2021 et refusé d’autoriser le licenciement de Mme B ;
2°) de l’autoriser à procéder au licenciement de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— la chargée d’étude de la direction générale du travail ayant mené la contre-enquête n’avait pas qualité pour ce faire, dès lors que cette contre-enquête aurait dû être réalisée par les services déconcentrés et que la décision prise au nom du ministre a été signée par un autre agent ;
— cette contre-enquête n’a pas été menée contradictoirement ni en toute impartialité ;
— la procédure de licenciement n’est entachée d’aucun vice substantiel ;
— la demande d’autorisation de licenciement est bien fondée dès lors que l’entreprise a respecté son obligation de reclassement ;
— aucun lien n’existe entre cette demande et le mandat de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une lettre en date du 13 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’autoriser le licenciement d’un salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— les observations de Me Affane.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née le 3 mai 2021, l’inspecteur du travail de la 8e section de l’unité de contrôle 3 de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B, exerçant au sein de la société Klesia AGIRC ARRCO, institution de retraite complémentaire, les fonctions de « téléconseillère retraite » et détenant le mandat de conseiller prud’homal. Le recours hiérarchique formé par la société Klesia AGIRC ARRCO a été implicitement rejeté par une décision du ministre du travail, née le 6 septembre 2021. Puis, par décision expresse du 30 novembre 2021, le ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’autoriser le licenciement de Mme B. Par les présentes requêtes, la société Klesia AGIRC ARRCO demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 septembre 2021 et du 30 novembre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, introduites par une même requérante, présentent à juger des questions liées ou identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’office du juge :
3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail du 30 novembre 2021 :
4. En premier lieu, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance par l’administration de la circulaire n° 2003-16 du 3 octobre 2003 relative au traitement des recours hiérarchiques formés contre les décisions des inspecteurs et directeurs du travail en matière de salariés protégés, laquelle a été abrogée en 2012 et était, en tout état de cause, dépourvue de valeur réglementaire. Par ailleurs, elle n’est pas fondée à soutenir que la contre-enquête effectuée dans le cadre de ce recours aurait dû être réalisée par les services déconcentrés dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’assujettit l’administration à une telle obligation, que le ministre est libre des modalités d’instruction de ce recours, et qu’elle admet elle-même qu’il s’agit d’un simple usage. Enfin aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l’instruction d’un recours hiérarchique soit menée par une personne différente de l’auteur de la décision finale. Par suite, cette contre-enquête a pu légalement être conduite par Mme A, chargée d’études au sein du bureau du statut protecteur relevant de la direction générale du travail – notamment chargée d’instruire les recours hiérarchiques relatifs aux licenciements des salariés protégés aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 3 août 2018 relatif à l’organisation de la direction générale du travail – et l’arrêté signé par Mme C, adjointe au chef du bureau.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire ; en revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire ; il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
6. En l’espèce, il est constant que, lors de l’enquête contradictoire menée par le ministre du travail dans le cadre de l’instruction de son recours hiérarchique – celle-ci n’ayant pas été réalisée par l’inspecteur du travail au stade de la demande initiale-, la société Klesia AGIRC ARRCO a été mise à même de faire valoir toutes observations à l’appui de ce recours, ce qu’elle a fait par un courriel du 23 août 2021. De surcroît, par un courriel du 10 novembre 2021, le ministre du travail l’a informée du motif qu’il envisageait de retenir pour rejeter son recours et lui a donné un délai de huit jours pour lui transmettre sa réponse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enquête n’aurait pas été conduite de manière impartiale. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect des principes du caractère contradictoire et d’impartialité de l’enquête doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. / Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. / La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ». Et aux termes de l’article R. 1232-1 du même code : « La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. / Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié ». Il résulte des articles L. 1232-2, L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement d’un salarié protégé doit mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise. A ce titre, lorsque l’entreprise appartient à unité économique et sociale (UES) dotée d’institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou d’une autre entreprise appartenant à l’UES. Toutefois, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité s’il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable.
8. Il ressort d’une part des pièces du dossier qu’au 10 février 2021, date du courrier de convocation de Mme B à l’entretien préalable, la réorganisation de la société Association de moyens Klesia (AMK), scindée en trois sociétés différentes (GIE Klesia ADP ; GIE Klesia ; IRC Klesia AGIRC ARRCO), ainsi que la constitution d’une unité économique et sociale couvrant le périmètre de ces trois nouvelles sociétés, étaient parachevées et le comité économique et social existant au sein d’AMK maintenu au profit de ces trois nouvelles entités. Il est d’autre part constant que Mme B a été convoquée par un courrier du 10 février 2021, reçu le 12 février 221, à un entretien préalable à son licenciement, qui a eu lieu le 22 février 2021. Ce courrier lui indiquait que lors de cet entretien, elle pouvait se « faire assister par une personne appartenant obligatoirement au personnel du GIE Klesia ADP ». Par un second courrier, en date du 19 février 2021, l’employeur a complété cette mention dans les termes suivants : « vous pouvez bien sûr vous faire assister d’un salarié du GIE Klesia ADP ou de l’IRC Klesia AGIRC ARRCO, ou d’un représentant du personnel anciennement Association de Moyens Klesia (AMK), tous les mandats ayant été maintenus en application de l’accord du 22 décembre 2020 relatif à la reconnaissance de l’Unité Economique et Social Klesia et à la mise en place de son organisation sociale ». Or, l’IRC Klesia AGIRC ARRCO appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d’institutions représentatives du personnel. Elle devait donc mentionner la possibilité pour la salariée convoquée de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou des autres entreprises appartenant à l’UES, au nombre desquelles GIE Klesia. Alors que Mme B n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister par une personne appartenant au personnel de cette dernière société, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été pleinement informée par un autre moyen, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles elle avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable. Dans ces conditions, la lacune affectant ses lettres de convocation a entaché d’irrégularité la procédure suivie par l’employeur. L’autorité administrative était par suite tenue de refuser l’autorisation de licenciement sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ainsi que sur la recevabilité de certaines des conclusions, que la requête de la société Klesia AGIRC ARRCO doit être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre née du silence gardé sur le recours hiérarchique :
10. La décision précitée ayant disparu de l’ordonnancement juridique du fait de son retrait par le ministre du travail par décision expresse du 30 novembre 2021, postérieure à l’introduction de la requête, et qui n’est pas entachée d’illégalité, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Klesia AGIRC ARRCO tendant à l’annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique du 5 mai 2021.
Article 2 : La requête de la société Klesia AGIRC ARRCO tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 30 novembre 2021 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Klesia AGIRC ARRCO, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme B.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2114413
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