Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2516012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… saisit le tribunal afin que sa famille puisse être réunie et afin de pouvoir poursuivre son intégration dans le cadre de sa demande de regroupement familial.
Vu l’ensemble pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal afin que sa famille puisse être réunie et afin de pouvoir poursuivre son intégration dans le cadre de sa demande de regroupement familial. Toutefois, ce faisant, M. A… ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Adresses
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Retrait ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Fichier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Tribunal correctionnel
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.