Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2414594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C… D….
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. D…, représenté par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de sa carte de résident :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait ;
- le préfet a commis plusieurs erreurs d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
- il ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, si bien que la décision de retrait est entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en prononçant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’article L. 432-12 du même code prévoit que « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- les observations de Me Zrari pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né en 1977, est entré en France à l’âge de douze ans et a été titulaire de cartes de résident depuis l’année 1996. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident valable du 30 mai 2016 au 29 mai 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. D… demande l’annulation des décisions lui retirant sa carte de résident, l’obligeant à quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme A… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui fondent chacune des décisions contestées et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français à l’âge de douze ans et les cartes de résident dont il bénéficie depuis l’année 1996. L’arrêté énumère les condamnations dont le requérant a fait l’objet au vu desquels le préfet a estimé que son comportement représentait une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté souligne également que la situation du requérant ne répond pas à des circonstances humanitaires et que la durée d’interdiction de retour fixée à cinq ans ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait et en droit.
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision retirant la carte de résident valable du 30 mai 2016 au 29 mai 2026 :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
En premier lieu, pour retirer la carte de résident dont M. D… était titulaire, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, au vu des condamnations dont il avait fait l’objet, que son comportement représentait une menace grave pour l’ordre public.
De première part, si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il aurait adressé des observations à l’administration dans le délai imparti et qu’il travaille, il ressort des pièces du dossier que le requérant, invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter du 10 juillet 2024, n’a adressé ses observations au préfet que par un courrier du 24 juillet 2024, déposé le 25 juillet 2024 et reçu le 29 juillet suivant. En outre, si la décision mentionne à tort que le requérant n’a pas présenté de contrat de travail alors que celui-ci produit un contrat signé le 18 juillet 2024, lequel était joint à ses observations datées du 24 juillet 2024, cette circonstance n’est pas de nature, au vu du motif fondant la décision de retrait, à entacher celle-ci d’illégalité.
De deuxième part, M. D… se prévaut de la circonstance selon laquelle sa condamnation récente est intervenue après dix-sept-ans « sans commettre aucune infraction », ce dont il déduit qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public, ni une menace grave. Toutefois, il ressort de la décision attaquée et n’est d’ailleurs pas contesté que le requérant a fait l’objet depuis l’année 1996 de sept condamnations à des peines d’emprisonnement, avec ou sans sursis, pour des faits d’agression sexuelle, vol, vol en réunion, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ou vol aggravé par deux circonstances et extorsion avec violence. Si certaines condamnations concernent des faits anciens, le bulletin n° 2 du requérant vise une ordonnance pénale notifiée le 14 avril 2023 pour des faits commis le 12 juin 2022 de conduite d’un véhicule malgré une suspension du permis de conduire et d’usage illicite de stupéfiants et sa fiche pénale comporte une condamnation à une nouvelle peine d’emprisonnement d’un an, prononcée le 7 novembre 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas inexactement qualifié la situation du requérant, a pu légalement procéder au retrait de sa carte de résident au regard de la menace grave à l’ordre public que son comportement représente.
De troisième part, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français à l’âge de douze ans, qu’il y a vécu depuis lors régulièrement, ainsi que l’un de ses parents selon les déclarations, l’autre étant décédé, et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminé au mois de juillet 2024. Toutefois, et alors que l’intéressé est célibataire et sans enfant, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, eu égard à la menace grave que le comportement du requérant représente pour l’ordre public, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en décidant de retirer son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune mesure d’expulsion n’ayant été prise à l’encontre du requérant, celui-ci ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit tirée d’une méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… à l’encontre de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Enfin selon l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’à la suite d’un retrait d’une carte de résident, le préfet ne pouvait adopter, à l’encontre de M. D…, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre est illégale et à en solliciter l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. D… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tout autre préfet compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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