Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2302061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. D A, représenté par Me Lapresa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur du
conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour être agent privé de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la décision attaquée est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ; la condamnation dont il a fait l’objet en 2016 a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 novembre 2017.
Une mise en demeure a été adressée le 25 octobre 2024 au directeur du CNAPS.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12h.
Un mémoire présenté par le directeur du CNAPS, enregistré le 16 mai 2025, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au directeur du CNAPS de délivrer à M. C A l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle, prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 6 mars 2023, M. C A a sollicité la délivrance de l’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer la profession d’agent privé de sécurité. Par une décision du 23 mars 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif que l’intéressé avait commis des faits démontrant un comportement contraire à l’honneur et à la probité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :/ () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () ".
3. Pour refuser l’autorisation préalable d’accès à la formation sollicitée, le directeur du CNAPS a relevé que M. C A avait été condamné à une amende de 1 000 euros pour des faits d’appels téléphoniques malveillants et abus de confiance en 2008 et à une peine deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol à l’étalage en 2016. Compte tenu de l’ancienneté de ces condamnations, M. C A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mars 2023 doit être annulée.
Sur l’injonction prononcée d’office :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur du CNAPS délivre à M. C A une autorisation préalable d’accès à la formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle, prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. D’une part, M. C A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. D’autre part, son avocat n’a pas présenté de conclusions en son nom sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 23 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. C A une autorisation préalable d’accès à la formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle, prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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