Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2501075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 10 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère ;
- et les observations de Me Carrez, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 10 juin 2024, M. A…, ressortissant moldave né le 18 avril 1993, a sollicité son admission au séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 10 octobre 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
.
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 juin 2024. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. A… a demandé au préfet, par un courrier du 3 décembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu en préfecture le 11 décembre suivant, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1err : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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