Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2532329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne mentionne pas le nom de l’interprète et ses coordonnées ni le jour et la langue utilisée en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen individuel ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu ;
-
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant estimé lié par l’avis de la CNDA ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces le 24 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 2 septembre 1993 à Sunamganj, a sollicité l’asile en France le 30 septembre 2022. Par une décision du 25 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et par une décision du 11 septembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que l’arrêté attaqué ne mentionne ni le nom de l’interprète, ni ses coordonnées, ni la date de l’entretien ni la langue utilisée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Enfin, le droit d’être entendu, qui constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l’espèce, l’arrêté attaqué fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande d’asile de M. A… de sorte que le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Si M. A… soutient que cette dernière ne mentionne pas qu’il a trouvé un emploi, il n’établit ni même n’allègue en avoir informé le préfet de police. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
M. A… soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2025 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense par le préfet de police, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que cette décision a été lue en audience publique le 11 septembre 2025 et, au surplus, notifiée à l’intéressé le 17 septembre 2025. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et il ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire national. En outre, s’il se prévaut de la circonstance qu’il a trouvé un emploi en France et s’il produit des bulletins de paie mentionnant un emploi de vendeur qu’il a commencé à occuper à compter du 7 novembre 2024, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’une intégration significative et comme ayant transféré le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité bangladaise de M. A… et indique que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d’asile prononcée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA. Le moyen doit donc être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Alors que sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit, été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, M. A… n’indique pas pour quels motifs il estime qu’il risquerait d’être soumis à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Paëz et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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