Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 juil. 2025, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est illégal dès lors qu’il n’a pas reçu notification de l’arrêté du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les pièces produites à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Koum Dissake, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— M. A, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 8 octobre 1996, déclare être entré sur le territoire le 4 mars 2022. Le 30 mai 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par la juridiction administrative. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. Le 30 octobre 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par l’arrêté attaqué du 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
5. Le préfet de la Seine-Maritime, pour prononcer la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, s’est fondé sur la circonstance que M. A s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours accordé par l’obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2024. Le préfet fait valoir que le pli contenant cet arrêté a été adressé au nom du requérant à l’adresse située « 58 rue Jules Vallès 76 600 Le Havre » et produit l’avis de réception de la lettre portant la mention « destinataire inconnu à cette adresse » et retourné à son expéditeur le 7 novembre 2024. Toutefois, pour contester le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 30 octobre 2024, le requérant fait valoir avoir indiqué, lors de son audition le 4 juillet 2025 ainsi que lors du dépôt de sa requête, être hébergé chez Mme B C F à l’adresse précitée. Par ailleurs, il justifie avoir présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture le 16 septembre 2024 et dont le bordereau d’accusé réception était adressé à son nom chez Mme B C. Par suite, l’administration ne justifie pas d’une notification régulière de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2024, laquelle n’était pas exécutoire avant d’être produite avec les écritures en défense et d’être communiquée au requérant dans le cadre de la procédure. Dès lors, il ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de l’intéressé doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°250326
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