Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles du centre hospitalier universitaire
d’Amiens-Picardie a refusé de l’autoriser à tripler sa troisième année de formation en soins infirmiers ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers de l’autoriser à s’inscrire à nouveau en troisième année de cette formation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard notamment à sa motivation et aux progrès qu’elle a accomplis malgré les difficultés rencontrées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de formes prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie depuis le mois de septembre 2018, a été autorisée à redoubler sa troisième année de formation au titre de l’année 2022-2023, puis a demandé l’autorisation de la tripler. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles a refusé cette demande le 5 juillet 2023 et la directrice de l’IFSI a notifié à Mme A cette décision par un courrier du lendemain. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles du 5 juillet 2023. De plus, la requête comporte deux moyens tirés, d’une part, de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, la requérante a régularisé sa requête en produisant le courrier du
6 juillet 2023 par lequel la décision qu’elle entend attaquer a été formalisée et lui a été notifiée. Enfin, cette décision comportait les nom et domicile de la personne publique dont l’intéressée conteste la décision. Dès lors, le centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie n’est pas fondé à soutenir que la requête ne remplirait pas les conditions de formes prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir fondée sur cette circonstance doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. D’une part, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier : « () Le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / – une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; () « . Aux termes de l’article 15 du même arrêté : » La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : () 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; () « . Aux termes de l’article 17 du même arrêté : » () Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. () ".
6. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Le courrier du 6 juillet 2023 par lequel la directrice de l’IFSI a formalisé la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles et l’a notifiée à Mme A ne comporte ni motif de droit ni motif de fait et n’est, par suite, pas motivée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de réexaminer la situation de
Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2302971
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