Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. D… C…, représenté par Me A… Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article L. 423-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis au moins l’âge de 5 ans, soit une durée de plus de 28 ans, et que sa mère réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident, que ses frères et sœurs sont français et résident à Mayotte, et qu’il n’a plus d’attaches familiales aux Comores. En outre, il dispose d’un emploi stable à Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de la continuité de son séjour à Mayotte, non plus que la réalité de ses attaches familiales. En outre, par jugement du 21 novembre 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel pour violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7e jour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2026 à 12h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Armand, qui substitue Me A… Mohamed, pour le requérant, qui conclut à la suspension des effets de la mesure d’éloignement sans délai prononcé à l’encontre du requérant le 21 ou le 22 février 2026 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévu par l’ordonnance n° 2502289 du 17 octobre 2025 ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui confirme l’existence d’une mesure d’éloignement récente prononcée à l’encontre du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… C…, ressortissant comorien né le 21 juillet 1992 aux Comores (Anjouan), de quitter sans délai le territoire français. Par ordonnance n° 2502289 du 17 octobre 2025, le juge des référés a suspendu les effets de cette mesure d’éloignement et enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 21 ou du 22 février 2025, non communiqué, mais dont les parties s’accordent à reconnaitre l’existence, M. C… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement sans délai. Dans le cadre de la dernière instance, dans le dernier état de ses conclusions exposé à l’audience par son conseil, M. C… demande la suspension des effets de cette seconde mesure d’éloignement sans délai, et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévu par l’ordonnance du 17 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il est constant que, par une ordonnance n° 2502289 du 17 octobre 2025, non frappée d’appel, le juge des référés a suspendu les effets d’une mesure d’éloignement prononcé à son encontre au motif qu’elle portait une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en relevant que l’intéressé justifiait de 25 années de résidence à Mayotte, et l’âge de 7 ans, et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il est également constant que la même ordonnance a enjoint au préfet de Mayotte de délivré à M. D… C… une autorisation provisoire, injonction qui n’a pas été exécutée, en méconnaissance de l’autorité de chose décidée de cette ordonnance, dont le préfet de Mayotte n’a pas demandé la modification sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. En outre, si, par jugement du 21 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Mamoudzou, M. C… a été condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7e jour, faits commis le 8 juillet 2016, cette condamnation, qui se rapporte à des faits anciens, et pour lesquels le juge pénal a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis intégral, n’est pas de nature à faire regarder la présence de M. C… en 2026 comme représentant une menace grave pour l’ordre public.
7. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de la mesure d’éloignement sans délai prononcée à l’encontre de M. D… C… le 21 ou le 22 février 2026 sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… C… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Une somme de 600 euros est mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Électricité ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Produit ·
- Fiche ·
- Technique ·
- Acheteur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Département ·
- Vacant ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Cotisations ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Illégal
- Logement ·
- Prime ·
- Dette ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Retrait ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Adresses
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.