Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. et Mme B… et C… A…, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer les besoins de compensation reconnus par la maison départementale des personnes handicapées de la métropole de Lyon au profit de leur fille D… et de faire cesser l’atteinte à son droit à l’éducation ;
- d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon d’affecter l’aide humaine individuelle prévue pour leur fille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré 27 avril 2026, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une décision du 3 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a attribué à l’enfant D… A…, née le 29 septembre 2021 et actuellement scolarisée en moyenne section à l’école maternelle Paul Chevallier de Rillieux-la-Pape, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pendant la période du 3 juillet 2024 au 31 août 2027. Il est constant qu’en cours d’instance, un recrutement a été effectué par la rectrice de l’académie de Lyon pour assurer l’effectivité de cette décision. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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