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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502375 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération du 12 février 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touvet a défini les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation d’un an relative aux autorisations spéciales d’absence dites de santé menstruelle.
Elle fait valoir que :
— le conseil municipal n’était pas compétent pour instituer cette autorisation spéciale d’absence dans la mesure où ces autorisations spéciales prévues par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique relèvent de motifs discrétionnaires et donc de la compétence du chef de service ;
— l’expérimentation ne pouvait être mise en œuvre par la délibération puisque les articles LO. 1113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales imposent que celle-ci soit prévue par la loi ou le règlement ;
— cette autorisation spéciale d’absence est entachée d’erreur de droit dans la mesure où le motif qui la justifie n’est pas au nombre de ceux justifiant l’octroi d’une autorisation spéciale pour les agents publics en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires le permettant et dès lors qu’elle ne relève pas des cas prévus par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ;
— il n’existe pas de pouvoir règlementaire autonome pour les collectivités territoriales ;
— le décompte annuel du temps de travail à 1 607 heures a été étendu aux collectivités territoriales par l’article 1er du décret n°2001-623 ; dès lors la collectivité ne pouvait légalement autoriser un régime d’autorisation spéciale d’absence entraînant un temps de travail inférieur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Mme B, pour la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Isère demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 12 février 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touvet a défini les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation d’un an relative aux autorisations spéciales d’absence dites de santé menstruelle.
2. Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ".
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée ne pouvait instituer une expérimentation non prévue par la loi, en vertu de l’article LO. 1113-1 du code général des collectivités territoriales et celui tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 12 février 2025 du conseil municipal de la commune du Touvet.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du Touvet en date du 12 février 2025 est suspendue
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Isère et à la commune du Touvet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502375
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