Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mai 2025, n° 2503911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le principal du collège René Cassin à Guénange a refusé de lui communiquer le rapport d’accident établi à la suite de l’agression dont a été victime son fils mineur dans l’établissement le 3 décembre 2024.
Il soutient qu’il a droit à la communication de ce document au titre de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat ». Aux termes de l’article R.343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article L. 343-5 dudit code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
5. D’une part, si le requérant entend contester la décision initiale de refus de communication de documents administratifs née du silence gardé à ses demandes du 15 mars 2025 et du 1er avril 2025, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont manifestement irrecevables, seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire devant la CADA pouvant être contestée.
6. D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de refus ne naît que dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande d’avis de l’intéressé par la CADA. En l’espèce, à la suite de la décision initiale de refus de communication de documents administratifs du principal du collège René Cassin, le requérant n’a saisi la CADA que le 3 mai 2025, et il ressort des pièces du dossier que sa saisine présentait un caractère incomplet. En tout état de cause, compte tenu de la date de la saisine, aucun avis de la CADA même implicite n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre une décision qui n’est pas encore née sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Lot ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Démission ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Électeur ·
- Lettre ·
- Collectivités territoriales
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Ancien combattant ·
- Réparation ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déréférencement ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Légalité ·
- Formation ·
- Sociétés
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suffrage exprimé ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Action
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Refus ·
- Étranger
- Chasse ·
- Environnement ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Faune ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Protection ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Force majeure ·
- Pandémie
- Collectivités territoriales ·
- Expérimentation ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Grande entreprise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.