Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2418928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418928 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Massoni, forme opposition à la contrainte émise le 9 décembre 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en tant qu’elle poursuit le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 9 584,28 euros, correspondant à des versements effectués entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2023.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce même code : " Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l’articles L. 821-2 du code précité :
« I. Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 822-23 de ce code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicable aux indus d’APL : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’indu d’APL en litige a été mis à la charge de Mme B pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2023 pour la somme totale de 9 584,28 euros en raison de l’absence totale de Mme B du territoire français sur cette période. Sans contester sérieusement le bien-fondé de cet indu, Mme B se borne à confirmer ses absences du territoire français compte tenu de sa résidence prolongée au Maroc, alléguant que cette absence était justifiée par la nécessité d’aider ses parents âgés et malades, puis d’aider son fils, également installé dans ce pays et qui aurait connu un épisode dépressif. Toutefois, aucun de ces éléments n’est manifestement de nature à justifier de l’existence d’une obligation professionnelle, d’un motif médical affectant la santé de la requérante ou d’un cas de force majeure, qui n’est d’ailleurs pas allégué en l’espèce, qui aurait justifié qu’elle n’occupe pas le logement qu’elle présentait à la CAF comme sa résidence principale au moins huit mois par an. Si Mme B soutient par ailleurs avoir été « bloquée » en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19, il est constant que l’indu ne porte pas sur une période antérieure au mois d’août 2020. Dès lors, Mme B ne conteste le bien-fondé de l’indu que par un moyen qui n’est assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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