Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2603168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 et un mémoire enregistré le 10 mai 2026, M. A… E… C…, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ou définitive.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il se trouve dans une situation de vulnérabilité liée à son état de santé ;
- la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Beligon, qui a repris ses conclusions et moyens,
- et les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue anglaise.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant libérien, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, si M. C… fait valoir qu’il souffre d’insuffisance rénale, d’hypertension artérielle et d’asthme, il ressort seulement des pièces versées au dossier qu’il suit un traitement de fond pour des pathologies chroniques, sans autre élément d’explication. Dans ces circonstances, l’intéressé n’établit pas souffrir d’une maladie grave ou se trouver, pour une autre raison, dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Il n’est, par suite, pas fondé à invoquer la violation de ces dispositions.
6. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. M. C… invoque la méconnaissance des stipulations précitées en faisant valoir que la décision attaquée le contraint à vivre dans des conditions précaires. Si cet état de fait ne peut être contesté, l’intéressé, ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas se trouver dans une situation de vulnérabilité, et ne peut déduire de ses conditions de vie précaires une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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