Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 5 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite et refusé sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le titre de séjour sollicité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir sans délai d’un récépissé de demande de carte de séjour assorti d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, il ne peut justifier de son droit au séjour ce qui le place dans une situation administrative précaire, l’empêche de poursuivre ses études et menace son insertion professionnelle, et, d’autre part, le délai de traitement de sa demande de titre de séjour est excessivement long ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605128, enregistrée le 10 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 28 juillet 2005, entré sur le territoire français en 2009, a déposé par trois fois, le 17 septembre 2023, 28 août et 21 septembre 2024 des premières demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui ont été classées pour incomplétude du dossier. Une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le même fondement a été déposée le 15 juillet 2025 via la plateforme « démarche.numérique » qui a été de nouveau classée sans suite. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 5 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a sollicité une première demande d’admission au séjour, et ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. En soutenant avoir transmis des dossiers complets au soutien de ses demandes de titre de séjour le 17 septembre 2023, 28 août et 21 septembre 2024 sans avoir jamais contesté la légalité des décisions de classement sans suite de ces trois demandes, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour contester la légalité de la décision de classement sans suite notifiée le 6 février 2026.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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