Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2611474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Greco, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 février 2026 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, qu’il se trouve ainsi exposé au risque imminent d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi auprès de France travail l’empêchant de participer aux formations proposées et de poursuivre sa recherche d’emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 425-11, R.425-11, R.425-12 et R.425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’un avis du conseil médical régulier ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son traitement est indisponible au Pérou ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis quatre ans et qu’il y a le centre de ses intérêts personnel et professionnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car au regard de son appartenance à une minorité sexuelle victime de discrimination au Pérou, il ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement équivalent en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir le risque de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et que ses soins ont été interrompus en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, qu’en tout état de cause, il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence dont il entend se prévaloir en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour hors des délais légaux ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2610539 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2026 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ;
- les observations de Me Greco, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la première demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée par M. A… B… dans les délais légaux, que le requérant a précisé les raisons justifiant l’absence de communication de son certificat médical sans que cela n’ait été pris en compte par l’administration qui a clôturé son dossier. En outre, sa seconde demande a été qualifiée de renouvellement de titre de séjour par la préfecture de police ;
- les observations de Me Nganga, représentant le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures pour la condition d’urgence et en faisant valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé dès lors que le préfet s’est fondé sur l’avis de l’OFII et sur les données médicales existantes et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé dès lors que le requérant ne démontre pas l’absence d’accès effectif au traitement médicamenteux dont il a besoin au Pérou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant péruvien né le 25 avril 1981, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions relatives au refus de renouvellement de son titre de séjour et à l’obligation de quitte le territoire français et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Par suite, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… B… relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 mars 2025, qui a été clôturée par l’administration le 20 juillet 2025 au motif qu’il n’a pas transmis son certificat médical dans les délais légaux. Le 30 juillet 2025, il a à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 15 janvier 2026 au 14 avril 2026. Si le préfet de police fait valoir en défense que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour complète hors délai, il résulte de l’instruction qu’il l’a traitée et instruite en délivrant un récépissé puis en prenant une décision refusant le renouvellement du titre de séjour sur un autre fondement que le dépôt hors délai de la demande. Par conséquent, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence existant en cas de refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… B…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 3 novembre 2025, par lequel le collège de médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pérou. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui a levé le secret médical, est atteint d’une infection chronique au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre depuis juin 2022 d’un suivi médical régulier à l’hôpital Bichat et d’un traitement quotidien par Norvir, Prezista et Truvada, composé des molécules emtricitabine, ténofovir disoproxil, darunavir et ritonavir. Toutefois, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que ce traitement serait disponible au Pérou, les molécules en question ne figurant pas dans la liste nationale des médicaments essentiels publiée par le gouvernement péruvien le 5 avril 2024. Si le préfet de police fait valoir que les services de l’OFII ont accès à une base de données médicales mise à jour tous les ans et pour chaque pays, il ne produit aucun élément précis de nature à remettre en cause les informations précises produites par M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Greco, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Greco de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A… B… son titre de séjour est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Greco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Greco la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A… B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Greco et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2026
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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