Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 15 oct. 2024, n° 2402311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Zourraga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l’Yonne représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. E, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 juin 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2022. A la suite de son interpellation le 11 juillet 2024 pour des faits de blessures involontaires par un conducteur de véhicule à moteur, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise. Elle mentionne que M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2022 et n’a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative de sorte qu’il se maintient irrégulièrement en France. Elle mentionne également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il est célibataire, sans enfant et sans attache sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. M. B fait valoir qu’il a développé un tissu relationnel et social dense en France. Pour en justifier, il ne produit toutefois qu’un contrat de travail concernant un poste de technicien en fibre optique prenant effet le 16 août 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant, et que son entrée en France est récente. Il ne justifie pas de liens particuliers noués sur le territoire en dehors de cette activité professionnelle récente alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du
requérant. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme F C, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Yonne, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D G, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que Mme G n’aurait pas été empêchée le jour de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée de l’interdiction est fixée à dix-huit mois dès lors que M. B déclare être entré récemment en France en mai 2022, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il est dépourvu de toute attache familiale en
France. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les
dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l’Yonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
O. E
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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