Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2311104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. B… A…, représentée par Me Genies, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement a refusé de lui accorder une nouvelle dérogation aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail, et retiré son accord de principe sur son changement de résidence administrative, ainsi que la décision du 6 décembre 2023 rejetant son recours à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement de suivre les préconisations du médecin de prévention en autorisant son télétravail à 100% dans l’attente de son changement de résidence administrative ;
3°) de mettre à la charge du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 3 février 2026, adressé par l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement a produit un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. M. A… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 3 février 2026, mis à disposition de son conseil le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, et dont ce dernier est réputé avoir eu communication deux jours ouvrés plus tard. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse dans le délai imparti. Dans ces conditions, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Fait à Lyon, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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