Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2519573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 27 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ainsi que la décision du 2 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait en ce que la décision indique à tort qu’il est entré sur le territoire le 23 septembre 2020 et qu’il ne dispose pas d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné en ce que l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir est excessive ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyen.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté en ce qu’elle tend à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée à l’encontre du requérant a été expédié en recommandé le 21 juin 2024 à la dernière adresse communiquée à l’administration par M. A…, puis retourné à l’expéditeur le 16 juillet suivant revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce courrier porte également la mention « présenté / avisé le : 25 juin 2024 », date à laquelle l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A… n’était plus effectivement domicilié à l’adresse en question, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait communiqué une adresse différente au préfet. Ainsi, à la date d’introduction de sa requête, le délai de quinze jour, prévu par les dispositions alors en vigueur de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était expiré. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 juin 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, Mme Urwana Querrec Halleguen, secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 4 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence, dans le cadre de la permanence préfectorale assurée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’ait pas été chargée de la permanence préfectorale le dimanche 2 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire en date du 20 juin 2024, qui a le caractère d’un acte non réglementaire, a été notifiée au requérant le 25 juin 2024, comme il est dit au point 2. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. Par suite, M. A… n’est pas recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence. Le moyen soulevé en ce sens ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. A… de circuler hors de l’agglomération nantaise, l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et lui impose de demeurer à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. M. A… se borne à faire valoir que ces dispositions présentent un caractère disproportionné « en ce que l’atteinte portée au principe de liberté d’aller et de venir est manifestement excessive », sans plus de précision. Il se prévaut également de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de membres de sa famille. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fondé sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ah-Thion Diard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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