Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2602334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône portant assignation à résidence dans le département du Rhône ;
3°) de prononcer la suspension de toute obligation de pointages bihebdomadaires, les lundis et jeudis.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la lettre de la préfète du Rhône enregistrée le 27 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Pour compléter l’instruction de la requête, il a été demandé le 24 février 2026 à la préfète du Rhône, lieu de l’assignation alléguée, sur le fondement de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de bien vouloir verser au dossier les arrêtés contestés ainsi que leur notification, et ce dans un délai de trois jours.
Par une lettre du 27 février 2026 en réponse à la demande du tribunal, l’autorité préfectorale a indiqué qu’aucune décision n’a été adoptée par la préfète du Rhône à l’encontre de M. A… B…, par ailleurs inconnu de ses services. Cette réponse a été régulièrement communiquée au requérant à l’adresse que celui-ci a indiquée comme étant son domicile habituel et située en Espagne. M. B… n’a pas produit d’observations en réponse au mémoire de la préfète du Rhône.
Par un courrier du 4 mars 2026, le tribunal a demandé à M. B… de produire les décisions qu’il attaque. Il n’a pas davantage donné suite à cette demande.
Dans ces conditions, la requête, qui ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier quelle est la décision en litige, doit être regardée comme dirigée contre des décisions inexistantes. Il y a lieu par suite de la rejeter comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
A Duca
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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