Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2512664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 septembre 2025, N° 2511289 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer à son profit la liquidation de l’astreinte fixée au terme de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif du 30 septembre 2025 rendue sous n° 2511734 et ce à son taux maximal, soit 100 euros à compter du 3 octobre 2025 et de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 400 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte courant à compter du 3 octobre au 16 octobre, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle demeure dans l’attente, avec ses deux enfants, de sa prise en charge adaptée et d’un hébergement ; elle est actuellement aidée par une amie qui est hébergée en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la carence du département à exécuter l’ordonnance du 22 septembre 2025 justifie la liquidation de l’astreinte ;
- l’astreinte doit être liquidée à son profit sur un des sous-comptes client de son conseil ouvert à son nom selon les dispositions de l’article 53-9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et des articles 205 à 242 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a accompli plusieurs diligences afin de trouver un hébergement au bénéfice de l’intéressée dans les plus brefs délais, que la saturation des centres d’accueil et des hébergements d’urgence n’a pas permis d’héberger à ce jour Mme A…, mais que cette dernière figure sur la liste d’attente du pôle habitat de l’association AVES.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy a été lu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 15 heures 30, en présence de M. Machado, greffier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2511289 du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme A…, de nationalité ivoirienne, et ses deux enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance, et notamment de pourvoir à leur hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2511734 du 30 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a assorti l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 octobre 2025. Mme A… demande au juge des référés de liquider l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. (…)». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, le département des Bouches-du-Rhône n’a pas assuré la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de Mme A… et de ses deux enfants, âgées de 7 ans et 1 an, et leur hébergement. Si le département des Bouches-du-Rhône indique avoir accompli certaines diligences pour trouver un hébergement à Mme A…, il se borne à produire deux courriels adressés le 25 septembre 2025 à des structures associatives d’hébergement d’urgence ainsi qu’un courriel du 17 octobre 2025 provenant de l’une de ces associations certifiant que Mme A… a été enregistrée dans son tableau de suivi. Il s’ensuit que le département des Bouches-du-Rhône ne peut pas être regardé comme ayant proposé une prise en charge et un hébergement à la requérante, en méconnaissance de l’ordonnance précitée du juge des référés du 22 septembre 2025. Alors même que le département indique mettre tout en œuvre pour trouver un logement adapté à la situation de Mme A…, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 3 au 17 octobre 2025, soit quinze jours, en la minorant et en fixant son montant à la somme de 1 000 euros, à verser sur le sous-compte ouvert au nom de la requérante sur le compte client CARPA de son conseil.
Sur l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dès lors qu’elle a été explicitement admise à un tel bénéfice par les ordonnances de référé susmentionnées, dont la présente instance en liquidation d’astreinte n’est que le prolongement procédural afin d’en régler les difficultés d’exécution.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que le conseil de Mme A… demande, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2511734 du 30 septembre 2025, la somme de 1 000 euros à Mme A….
Article 2 : Cette somme devra être déposée sur le compte client CARPA ouvert au nom de la requérante par son conseil Me Rudloff.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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