Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de versement de l’aide d’indigence au titre des mois de juillet, août et septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il aurait dû percevoir l’aide indigence aux mois de juillet, août et septembre 2023 dès lors que la part disponible de son compte nominatif était inférieure à 60 euros les mois en cours et les mois précédents et que le montant total de ses dépenses était inférieur à 60 euros ;
- en refusant l’octroi de l’aide indigence, le directeur de l’établissement pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 27 septembre 2021 au 10 octobre 2023. Par une réclamation du 19 octobre 2023, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par l’absence de versement de l’aide d’indigence pour les mois de juillet, août et septembre 2023. Cette demande a été rejetée par courrier du 23 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 90 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 333-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. / Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret. ». Aux termes de l’article D. 333-2 de ce code : « Une personne détenue dépourvue de ressources suffisantes peut bénéficier d’une aide en numéraire de l’Etat lorsque, cumulativement : / 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 60 euros ; / 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 euros ; / 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 60 euros. ». Aux termes de l’article D. 333-3 du même code : « Les aides que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes sont attribuées par l’administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l’administration pénitentiaire. ».
Il résulte de l’instruction que pour les mois de juillet et août 2023, la part disponible du compte nominatif de M. A… était supérieure à 60 euros pendant le mois précédant le mois courant ainsi que pendant le mois courant, de sorte que les première et deuxième des trois conditions cumulatives prévues aux dispositions précitées de l’article D. 333-2 du code pénitentiaire n’étant pas remplies, il ne pouvait en conséquence bénéficier de l’aide d’indigence pour ces deux mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a perçu l’aide d’indigence au titre du mois de septembre. Par suite, le directeur de l’établissement pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. B…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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