Annulation 10 février 2020
Rejet 8 mars 2023
Annulation 29 avril 2025
Annulation 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
Rejet 12 février 2026
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2404856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2020, N° 19BX04370 et n° 19BX04371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B E, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a délivré une interdiction de retour pendant une période de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté du 18 juin 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance du certificat de résidence :
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade alors qu’il ne pourra pas accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pendant une période de six mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Par une décision du 20 novembre 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 4 mars 1957, est entré en France de façon régulière le 22 septembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 21 février 2017. Par un arrêté du 28 juillet suivant, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX01484 rendu le 29 juin 2018. A la suite d’un réexamen de sa situation, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 14 février 2019, dont la légalité a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 19BX04370 et n° 19BX04371 rendu le 10 février 2020. L’intéressé a sollicité, le 26 janvier 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2022. A la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 24 juin 2022, prononcé à son encontre un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été reconnue par un jugement du tribunal n° 220446 rendu le 8 mars 2023, duquel M. E a relevé appel. Il a à nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 19 octobre 2023. Le 6 février 2024, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine et y voyager sans risque. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France durant six mois.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 novembre 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Si M. E soutient que le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature préalable, l’arrêté a été signé par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation par un arrêté n°31-2024-04-11-0001 du 11 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance du certificat de résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien pour l’octroi d’un certificat de résidence : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de plusieurs pathologies, en particulier une hypothyroïdie, un diabète de type II, une cardiopathie ischémique sévère, une rétinopathie diabétique, une neuropathie périphérique des membres inférieurs et des troubles psychopathologiques d’intensité sévère. Un taux d’invalidité de 80 % lui est reconnu. Dans un avis émis le 6 février 2024, le collègue des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que cet état de santé appelle une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. E allègue que plusieurs médicaments nécessaires à son traitement médical, tels que le Entresto, l’Esplerenone, le Zoplicone et l’Alprazolam ne seraient pas disponibles en Algérie et qu’il ne pourrait pas effectivement en bénéficier, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. En conséquence, il n’est pas établi qu’un retour en Algérie impliquerait pour le requérant l’interruption de sa prise en charge et la rupture de lien thérapeutique établi. Par ailleurs, M. E fait valoir que son état de santé s’est dégradé à la suite du rejet de son précédent recours contentieux en raison de la survenue d’un accident ischémique transitoire et produit sur ce point des certificats médicaux du 14 avril 2023 et du 18 juillet 2023. Il résulte toutefois de ces documents que M. E, bénéficiant d’un suivi neurologique à l’Hôpital Pierre-Paul Riquet de Toulouse, d’une part, ne s’est pas présenté au rendez-vous cardiologique auquel il était attendu, d’autre part, ne garde aucune séquelle de ces événements neurologiques. Il n’est pas démontré, ni même allégué que le traitement anticoagulant dont le maintien est nécessaire pour prévenir une récidive ischémique cérébrale ne serait pas disponible en Algérie. Enfin, le Dr D, neurologue, indique ne pas prévoir de revoir M. E à titre systématique. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Ainsi que cela a été dit au point 5, M. E ne peut utilement se prévaloir de son état de santé pour établir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’est pas démontré que ses traitements ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas en bénéficier effectivement. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de cinquante-neuf ans et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie. S’il se prévaut de la circonstance que trois de ses enfants majeurs résident en France, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu’il entretient avec eux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence ne sont pas fondés. Par suite, M. E ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier de soins adéquats en Algérie et que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions des articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office », celles de l’article L. 721-4 du même code et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l’intéressé. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de motivation que le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel M. E pourra être reconduit d’office.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’un retour en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; qu’elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; qu’elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu’en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, la décision attaquée indique la date d’entrée de M. E en France, et donc nécessairement la durée de sa présence en France, mentionne que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée en 2022 et précise qu’il ne démontre pas l’existence d’une vie privée et familiale ancienne en France. En conséquence, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans davantage entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation que le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l’encontre du requérant la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée de six mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Benhamida.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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