Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2404856
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une directrice ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré que son retour en Algérie porterait une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination

    La cour a constaté que la décision mentionne les dispositions légales et la nationalité de l'intéressé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision d'interdiction de retour était suffisamment motivée en tenant compte des critères légaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le préfet a respecté les dispositions de l'accord franco-algérien, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2404856
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2404856
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2020, N° 19BX04370 et n° 19BX04371
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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