Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2207998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 11 août 2023 et 16 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Piret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet prise sur le recours formé le 13 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cambrai de la réintégrer, de reprendre le paiement de son traitement à taux plein avec effet rétroactif et prise en charge des frais médicaux directement liés à la maladie professionnelle dont elle est atteinte et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier de Cambrai de réexaminer sa situation médicale et son aptitude à reprendre son poste, et le cas échéant, d’instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité ou, en tout état de cause, selon la réglementation la plus favorable pour elle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 8 septembre 2022 est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle pouvait prétendre à une mise à la retraite pour inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Me Piret, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Drancourt, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Cambrai.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 14 octobre 1960, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier de Cambrai. Par une décision du 8 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Cambrai l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 octobre 2022. Par un courrier reçu le 13 avril 2023 par le centre hospitalier de Cambrai, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 applicables aux agents de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable (…) ». Aux termes de l’article 25 de ce décret : « I.- Les dispositions du I de l’article L. 24 et celles de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret. (…) ».
Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. ».
Aux termes de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge (…) / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article 28 de la loi du 9 novembre 2010 : « I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d’âge est fixée à soixante-sept ans. / II. ― Cette limite d’âge est fixée par décret dans la limite de l’âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. (…) ». En outre, aux termes du I de l’article 31 de la loi du 9 novembre 2010 : « I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée : (…) 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 (…) ».
Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du corps auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l’emploi qu’il occupe, à savoir soit la catégorie dite « sédentaire », soit la catégorie dite « active ».
Par ailleurs, il résulte des articles 28 et 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, éclairés par les travaux préparatoires dont ils sont issus, que le législateur a entendu régir l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite « sédentaire », par l’article 28 et l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite « active », par l’article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite « active », à soixante-deux ans.
En premier lieu, le statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ne comporte aucune disposition relative à la limite d’âge.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les agents des services hospitaliers bénéficient du classement en catégorie B (« catégorie active »). Dans ces conditions, et sans que Mme B… puisse utilement se prévaloir de l’annexe de l’article R. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ne vise que des corps de la fonction publique d’Etat, il résulte de ce qui est jugé aux points précédents que la seule limite d’âge qui peut être appliquée à l’intéressée est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B (« catégorie active »).
Par suite, dès lors que Mme B…, née le 14 octobre 1960, occupait un emploi relevant de la catégorie B dite « active », en se fondant, pour déterminer la limite d’âge applicable à l’intéressée, sur les dispositions de l’article 31 de la loi du 9 novembre 2010 lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d’âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie, le centre hospitalier de Cambrai n’a commis, en tout état de cause, aucune erreur de droit en prononçant son admission à la retraite à compter du 15 octobre 2002, date de son soixante-deuxième anniversaire.
Si Mme B… soutient qu’elle aurait subi des pressions de la part de son employeur pour faire valoir ses droits à la retraite, notamment lors de l’entretien mené le 4 octobre 2022, en tout état de cause aucune pièce du dossier n’établit cette allégation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cambrai, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre hospitalier de Cambrai au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cambrai présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Cambrai.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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