Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2203143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 30 septembre 2022, 25 août 2023 et 21 décembre 2023 (ce dernier non communiqué) le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Fourier, M. E H, M. I C, M. A B et Mme D J et la SCI Les Deux Marmottes, représentés par Me Bergeras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de Grenoble a accordé à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) lycée Pierre Termier un permis de construire sur une parcelle cadastrée section BY n°35, sise 7 et 9 rue des Dauphins, autorisant la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un bâtiment à destination d’enseignement, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté qui prévoit la destruction de l’ancien institut ménager créé en 1916 méconnaît le règlement du patrimoine du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et le site patrimonial remarquable (SPR) ;
— la décision litigieuse est illégale en ce qu’elle porte atteinte au cèdre classé implanté sur le tènement ;
— l’arrêté méconnaît les règles relatives à la gestion des eaux pluviales car la cuve de rétention des eaux pluviales sans infiltration est insuffisamment dimensionnée ;
— l’absence de place de stationnement et de vélo est illégale ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à la hauteur ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’insertion paysagère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 7 décembre 2022, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Lycée Pierre Termier, représenté par Me Tauleigne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Fourier et la SCI Les Deux Marmottes ne justifient pas de leur autorisation et habilitation à agir ; les requérants n’établissent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 16 novembre 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat n’a pas d’intérêt pour agir ;
— la requête est tardive dès lors que la copie du recours gracieux n’a pas été notifiée au bénéficiaire du permis de construire à l’adresse indiquée sur l’arrêté contesté ; ils n’établissent pas avoir satisfait à l’obligation de notification de leur recours gracieux à l’OGEC lycée Pierre Termier conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Angot, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence villa Fourier, de Me Vincent, représentant la commune de Grenoble et de Me Tauleigne, représentant l’OGEC lycée Pierre Termier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2021, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) lycée Pierre Termier a déposé un dossier de demande de permis pour la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un bâtiment à destination d’enseignement sur une parcelle cadastrée BY n°35, sise 7 et 9 rue des Dauphins. Par un arrêté du 3 décembre 2021, l’adjoint au maire de la commune de Grenoble a délivré les autorisations sollicitées. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Fourier et d’autres requérants ont formé contre cet arrêté un recours gracieux par courrier du 31 janvier 2022, rejeté par une décision du 21 mars 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, les requérants, qui justifient être propriétaires au sein de la copropriété Villa Fourier située sur la parcelle cadastrée qui jouxte le ténement du projet situé rue des Dauphins, sont voisins immédiats. La construction de l’immeuble en projet en R+3 d’une hauteur plus élevée que celui qui est à démolir en R+1, leur causera une perte de vue, d’ensoleillement et générera des nuisances sonores inhérentes à l’augmentation du nombre d’élèves dans l’établissement. Ils justifient ainsi d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 : « () Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’organisme de gestion de l’enseignement catholique ne peut se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Villa Fourier ».
4. En troisième lieu, s’agissant de la qualité pour agir de la SCI Les Deux Marmottes, celle-ci en justifie dès lors qu’elle verse ses statuts et son procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 10 janvier 2022.
5. En quatrième et dernier lieu, le recours gracieux des requérants a été notifié au pétitionnaire le 3 février 2022, à une adresse qui lui a permis d’accuser réception du pli recommandé dès lors que l’accusé de réception comporte un tampon avec la mention Lycée privée Pierre Termier. Ainsi, le recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
6. Mme K F, directrice de l’urbanisme et de l’aménagement de la Ville de Grenoble, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de l’adjoint délégué par un arrêté du maire du 5 juillet 2021, affiché le jour même et transmis au contrôle de légalité le 5 juillet 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’adjoint à l’urbanisme n’était pas empêché le 3 décembre 2021, date de signature du permis de construire en litige ni que la signature de cet acte n’était pas requise, eu égard notamment au délai d’instruction de la demande au terme duquel une autorisation tacite est susceptible de naître. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement patrimoine du plan local d’urbanisme intercommunal et du règlement du site patrimonial remarquable :
7. D’une part, les dispositions communes du patrimoine bâti du plan local d’urbanisme intercommunal autorisent après instruction la démolition des bâtiments repérés au niveau 1. D’autre part, le point 4.1.3 du règlement du site patrimonial remarquable du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit que la catégorie C3 : immeubles d’intérêt patrimonial ordinaire correspond à des « immeubles de type bâti intéressant présentant des qualités architecturales (gabarit, volumétrie, composition, alignement), et/ou urbaines. Ils sont à préserver et à mettre en valeur. Ils pourront subir des transformations dans le but de les faire évoluer en cohérence avec leur architecture d’origine. Leur démolition n’est pas interdite mais elle pourra être refusée si elle a pour effet de dénaturer la qualité architecturale et urbaine de leur environnement proche, tels qu’un alignement de façade, une composition urbaine d’ensemble ou une unité architectural ».
8. En premier lieu, le projet qui consiste en la démolition de bâtiments existants et la construction d’un bâtiment en R+3+mezzanine à destination du Lycée Pierre Termier est situé dans le périmètre du plan de protection site patrimonial remarquable (SPR). Les bâtiments de l’ancien « Institut Ménager de Grenoble » sont classés en C3 immeuble d’intérêt patrimonial ordinaire sur le plan de protection des sites patrimoniaux remarquables. Cette catégorie correspond à des immeubles de type bâti intéressant présentant des qualités architecturales. Toutefois, les dispositions du règlement du site patrimonial remarquable n’interdisent pas leur démolition. Par ailleurs, ces bâtiments sont des édifices repérés au niveau 1 du patrimoine bâti du plan local d’urbanisme intercommunal dont les dispositions communes autorisent également la démolition après instruction. Ainsi, ni les dispositions du SPR ni celles du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à ce projet n’interdisent la démolition des constructions existantes.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet a pour effet de dénaturer la qualité urbaine de son environnement proche. La notice architecturale indique que le projet consiste en la démolition de l’ensemble des bâtiments vétustes présents sur la parcelle et précise que le bâtiment en projet s’implante en continuité du front bâti. L’alignement de façade sur la rue des Dauphins est conservé. En outre, par un avis rendu le 17 novembre 2021, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord sur le projet. Bien que la décision contestée ne vise pas cet avis, l’article 3 de l’arrêté précise que « l’avis ci-joint de l’architecte des bâtiments de France sera strictement respecté ». L’architecte des bâtiments de France a indiqué dans un nota qu’au vu du parti très radical adopté pour le site Dauphine (démolition/reconstruction) et en mesure compensatoire pour préserver le caractère des lieux, la réhabilitation du site Termier second site du Lycée situé en face du projet litigieux, qui n’a au demeurant pas le même classement au sein du Site Patrimonial Remarquable et ne pourrait être démoli, devra être très respectueuse du patrimoine existant conformément au règlement du site patrimonial remarquable. Cette simple observation ne permet pas d’établir que le projet aurait dû faire l’objet d’une opération d’ensemble. Le moyen tiré de la méconnaissance du règlement site patrimonial remarquable doit ainsi être écarté.
10. En troisième lieu, il n’est pas établi que le projet devait être soumis pour avis à la commission locale des sites patrimoniaux remarquables.
11. Dans ces conditions, et alors que ni les dispositions générales du règlement patrimoine bâti du plan local d’urbanisme intercommunal ni celles du point 4.1.3 catégorie C3 du règlement du site patrimonial remarquable n’interdisent la démolition des bâtiments objet du permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le cèdre du Liban protégé :
12. En premier lieu, la 7ème partie du règlement patrimoine du plan local d’urbanisme intercommunal patrimoine végétal – rubrique Q : arbres isolés prévoit comme prescription au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme que : " La suppression d’un arbre protégé entraine l’obligation de replanter un arbre plus jeune, adapté au changement climatique et comparable en terme de développement à l’âge adulte, au regard de sa nouvelle situation. / Tout aménagement aux abords d’un élément végétal protégé ne doit pas modifier les conditions physiques sous la couronne du sujet à protéger : / – Ne pas compacter, tasser ni imperméabiliser le sol (pas de circulation, de stockage de matériau)/ – Ne pas endommager le système racinaire de l’arbre protégé, sur une distance correspondant au houppier +2m, que les racines soient sous le domaine publique ou privé, / – ne pas terrasser de tranchée ni de remblaiement, / – Ne pas couper de branches pour assurer le survol de grue. ".
13. Le cèdre du Liban présent sur le terrain d’assiette du projet est classé comme « arbre remarquable isolé » n° Q1393 au titre du plan local d’urbanisme intercommunal, bénéficiant d’un niveau de protection espaces boisés classés. La notice architecturale du projet indique que la partie sud du bâtiment en L, côté place Bir-Hakeim est occupée par un cèdre, sujet remarquable et protégé et précise que l’implantation du bâtiment dans cette partie de la parcelle est donc impossible. A l’emplacement où se trouvait précédemment une cour gravillonnée où circulait des véhicules à moteur, le projet prévoit la désimperméabilisation du sol aux abords de l’arbre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les fondations de l’élément porteur de l’escalier prévu en façade sud-est, endommagera le système racinaire de l’arbre. L’avis de l’architecte des bâtiments de France prescrit de faire de la protection du cèdre une priorité, de suivre strictement les mesures de protections et que l’élément porteur de l’escalier impacte au minimum le système racinaire du cèdre par des fondations peu profondes sous le houppier. Le permis de construire comporte en outre la prescription de ne pas disposer de pavés enherbés au pied de l’arbre pour en améliorer la conservation et la protection. Enfin, il ressort de la notice réseaux (PC4d) et du plan des réseaux (PC2B) que la qualité peu infiltrante du sol et l’incompatibilité d’un ouvrage de stockage ou d’infiltration sous le houpier du cèdre ne permettent pas d’envisager un système de rétention d’infiltration sur la parcelle. Le projet litigieux prévoit en conséquence un dispositif de stockage des eaux pluviales de 175 m3 et un puisage dans cette dernière à usage des sanitaires et l’arrosage. La circonstance que le projet prévoit une évacuation du trop-plein par surverse avec débit de fuite limitée permettant un ruissellement vers la place Bir Hakein au pied du cèdre n’établit pas que ce dispositif est de nature à saturer en eaux son système racinaire. Il ressort au demeurant de la notice paysagère que l’accumulation d’eau actuelle contre la couche d’argile est de nature à lui être préjudiciable. Enfin, il n’est pas démontré que le réseau racinaire de cet arbre sera impacté par la circulation des élèves et occasionnellement par des véhicules pour des besoins techniques et de services alors que la cour est actuellement destinée au stationnement des véhicules du personnel de l’établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du patrimoine du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
14. En second lieu, le point 5.2.2 « Généralités sur les plantations » du règlement du site patrimonial remarquable prévoit que « les constructions devront respecter le développement de l’arbre en s’implantant à une distance minimale équivalente à 1,2 fois le rayon du houppier (partie supérieur) de l’arbre à sa maturité ».
15. Il ressort tant du plan de masse que de l’avis de l’architecte des bâtiments de France que l’escalier extérieur ne se situe pas à une distance minimale équivalente à 1,2 fois le rayon du houppier de l’arbre à sa maturité. Ainsi, le projet méconnaît le point 5.2.2 du règlement du site patrimonial remarquable et le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
16. L’article 43 du règlement du service public d’assainissement collectif de Grenoble Alpes Métropole dispose « () qu’un dispositif de trop-plein vers des exécutoires autorisés (zones d’extensions, milieu naturel) ou des zones aménagées à cet effet doit être prévu, le renvoi sur domaine public ou le réseau public étant exclu. / L’impossibilité d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle doit être justifiée en communiquant les informations nécessaires (étude de sol, réglementation locale en vigueur) à la la régie Assainissement de la Métro. Dans ce cas, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’eaux pluviales, sous réserve de son existence et de sa disponibilité. La capacité de stockage est établie pour limiter drastiquement ce débit ».
17. Il ressort de la notice paysagère (PC4) que l’épaisse couche d’argile située proche de la surface du sol du terrain d’assiette du projet empêche l’infiltration d’eau et complique la gestion des eaux pluviales. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les obstacles à l’infiltration des eaux pluviales ne résultent pas de l’emprise excessive du bâtiment. Le projet prévoit, suite à une étude de gestion des eaux pluviales, un dispositif de stockage des eaux pluviales d’un volume de 175 m3 à usage sanitaire et d’arrosage des espaces végétalisés dont le sous-dimensionnement n’est pas établi. Enfin, la régie eau et assainissement Grenoble Alpes Métropole a donné un avis favorable le 4 octobre 2021 et a autorisé, en cas d’évènement très exceptionnel, une surverse de sécurité qui ruissellera vers la cour sous le cèdre et vers la place Bir Hakeim. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 43 du règlement du service public d’assainissement collectif de Grenoble Alpes Métropole doit être écarté.
En ce qui concerne le stationnement :
18. Aux termes de l’article 7.12 des règles générales du plan local d’urbanisme intercommunal le nombre de place de stationnements à réaliser dépend « /- de la localisation du projet par rapport aux secteurs du zonage stationnement. Ce zonage est défini par le document graphique H » Atlas de stationnement « . Le projet est situé en zone S1 de l’atlas du stationnement et les places de stationnement d’engin motorisé à réaliser doit être adapté aux » besoins de l’opération. / () Lorsque la norme ne fixe pas un ratio mais une réalisation selon les besoins de l’opération, l’estimation des besoins doit être justifiée par le pétitionnaire et tenir compte : /- du nombre de futurs usagers du projet / – du niveau de desserte de l’opération par les transports en commun et le réseau structurant cycles, les espaces situé/ dans les zones S1, S2, S3 et S5 étant considérés comme bien desservis, – des conditions de stationnement existantes ou à créer (parkings publics, stationnement sur voirie, etc) à proximité / de l’opération (à moins de 500 m), /- des possibilités de mutualisation des aires de stationnement existantes à proximité (à moins de 500 m) ou prévues au sein de l’opération, / – des critères de mobilité des futurs usagers du projet (besoins, horaires et types de déplacements, existence de Plans de Mobilité) ".
19. Le projet consiste à démolir des bâtiments vétustes du Lycée Termier et reconstruire des bâtiments à usage d’enseignement sur le site dit G, sans aire de stationnement. Le site n’accueille ni hébergement ni bureaux, se situe en centre-ville de Grenoble et est desservi par les transports en commun notamment le tramway et le bus. Ainsi, l’opération ne nécessite aucune place de stationnement compte tenu de sa localisation et du public accueilli. S’agissant des vélos, le site Fourier existant de l’établissement, situé de l’autre côté de la rue, et auquel se rattache ce bâtiment, dispose d’un parking pour les cycles. Dans ces conditions, et bien que le projet supprime dix places de stationnement, le moyen tiré de l’insuffisance des places de stationnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité publique :
20. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. Le projet concerne un établissement scolaire existant, composé de deux sites séparés par la rue des Dauphins. Les travaux portent sur le site situé à l’est de la rue des Dauphins et vise à remplacer des bâtiments vétustes. Il ne crée pas d’accès nouveau ni ne comporte de place de stationnement. La circonstance que la piétonisation de la rue des Dauphins entre Eugène Faure et Joseph Fourier soit prévue par la convention de projet urbain partenarial signé le 2 décembre 2021 entre l’association Pierre Termier Lycée et la commune de Grenoble dans le cadre de la restructuration du Lycée Pierre Termier n’est pas de nature à établir un risque pour la sécurité publique alors même que des élèves seraient déposés sur la place Bir-Hakeim. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur du projet :
22. Aux termes de l’article 4.6 « Hauteur des constructions et des installations » du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole : « 1. Hauteur maximale / . Règles générales / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 » Plan des formes urbaines : hauteurs " : / la hauteur maximale des constructions neuves et principales est fixée à 25 m et R+7 au faîtage ou au sommet du dernier acrotère (). Règles alternatives / Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposés : () / – Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet : / . lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes (). ". L’atlas D2 des formes urbaines fixe une règle de hauteur maximale de 17 mètres à l’alignement de la rue des Dauphins.
23. Le projet respecte la hauteur maximale minorée de 17 mètres prévue par le document graphique D2 des formes urbaines du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à son terrain d’assiette. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services instructeurs ont appliqué ou auraient dû appliquer une règle alternative prévue à l’article 4.6 du règlement alors au surplus que le projet se situe entre deux copropriétés qui s’élèvent à 17 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’insertion paysagère :
24. L’article 5.2 du règlement de la zone UA1 du PLUi relatif aux caractéristiques architecturales des façades et toitures prévoit que l’expression d’une architecture contemporaine est autorisée, que le projet architectural mis en œuvre dans un esprit d’expérimentation et d’innovation doit tenir compte des qualités du tissu et de la morphologie bâtie (trame viaire et gabarits) dans lesquels il s’insère et que l’implantation et l’architecture des constructions neuves doivent privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. Cet article autorise également les toitures terrasses à condition notamment qu’au moins 50% de la surface de la toiture soit végétalisée.
25. Il ressort de la notice architecturale qu’un immeuble d’habitations en R+12 (côté place Bir Hakeim) est construit en limite séparative et que le bâtiment prévu par le projet s’implantera en limite ouest sur la rue des Dauphins en continuité du front bâti sur une profondeur comprise en 9,74 et 8,95 m pour respecter l’alignement avec les façades arrières des bâtiments mitoyens. En limite ouest, sur la rue des Dauphins, la façade se développe suivant une trame verticale faisant référence au style haussmannien des bâtiments voisins et les nez de dalle filants assurent la continuité avec les corniches voisines pour respecter la modénature des bâtiments voisins. Le schéma d’implantation permet de constater que les niveaux de planchers respectent la continuité avec les bâtiments existants en retrouvant un RDC avec une hauteur de plafond importante et des niveaux d’étages réguliers. Par ailleurs, la toiture terrasse est végétalisée. L’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable avec des prescriptions à respecter. Dans ces conditions, le projet s’insère dans l’environnement bâti environnant et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement du PLUi doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
27. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
28. En l’espèce, seul l’escalier extérieur du projet est affecté par le vice relevé au point 15 et cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer à six mois le délai dans lequel l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Lycée Pierre Termier pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
29. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser aux requérants.
31. En revanche, eu égard à leur qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de Grenoble et par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Lycée Pierre Termier au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2021 est annulé en tant qu’il autorise la construction d’un escalier extérieur non conforme au point 5.2.2 du règlement du site patrimonial remarquable. La décision de rejet du recours gracieux est annulée dans cette même mesure. Un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement est accordé à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Lycée Pierre Termier pour en demander la régularisation.
Article 2 : La commune de Grenoble versera une somme de 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Fourier en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble, à la préfète de l’Isère et à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Lycée Pierre Termier.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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