Tribunal administratif de Limoges, 27 mars 2025, n° 2500296
TA Limoges
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de recours préalable

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car M me B n'a pas respecté l'obligation de former un recours administratif préalable, condition nécessaire pour contester la décision devant le tribunal.

Résumé par Doctrine IA

Madame B demandait l'annulation de la décision du 5 décembre 2024, par laquelle la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Corrèze lui avait refusé la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Elle souhaitait ainsi obtenir cette carte.

La question juridique posée était de savoir si la requête de Madame B était recevable, compte tenu de l'absence de recours administratif préalable obligatoire. La juridiction devait déterminer si Madame B avait respecté la procédure légale avant de saisir le tribunal.

La juridiction a rejeté la requête de Madame B comme manifestement irrecevable. Elle a jugé que Madame B n'avait pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire, condition préalable à la saisine du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 27 mars 2025, n° 2500296
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2500296
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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