Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 févr. 2025, n° 2406021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de rejet du préfet de la Gironde portant refus de délivrance de titre de séjour qui serait née le 9 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 24 janvier 2025, reçue le 27 janvier suivant, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la demande de titre de séjour qui aurait fait naître la décision implicite qu’il attaque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser où qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur une demande de titre de séjour formée devant lui. La requête présentée par M. B était accompagnée non pas d’une demande de titre de séjour, mais d’un seul accusé de réception d’une lettre recommandée. En dépit de la demande de régularisation adressée au requérant le 24 janvier 2025, réceptionnée le 27 janvier suivant, tendant à ce que soit produite la demande de titre de séjour qui aurait fait naître la décision implicite attaquée, aucune demande n’a été versée au dossier dans le délai de quinze jours qui était imparti à l’intéressé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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