Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 12 mars 2026, M. C…, représenté par Me Vray, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de faire droit à sa demande à titre provisoire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est séparé de son épouse et de sa famille depuis plus de deux ans, ces derniers ayant quitté le territoire pour permettre l’instruction de sa demande ; la décision l’oblige à effectuer des trajets couteux pour maintenir des liens ; elle l’empêche de mener une vie familiale normale ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens selon lesquels sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen complet et elle méconnait les articles L. 434-7 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’augmentation de ses revenus au cours de l’année 2025, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète de la Loire a produit des pièces le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603112 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vray pour M. C…, la préfète de la Loire n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né en 1989, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants, par une demande déposée le 8 juillet 2024. Par décision du 6 octobre 2025, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux formulé le 1er décembre 2025, dont il a été accusé réception le 16 décembre 2025, a été implicitement rejeté en raison du silence gardé pendant un délai de deux mois. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de l’instruction que M. C… est marié avec Mme D… depuis le 4 mars 2019 et que le couple a eu deux enfants nés en France en 2020 et 2023. Il n’est contesté ni que, pour permettre l’instruction de sa demande de regroupement familial à leur bénéfice, son épouse et ses enfants ont quitté la France en janvier 2024, ni que, depuis lors, il est contraint d’effectuer plusieurs aller/retour par an dans son pays d’origine, notamment lors des anniversaires, pour maintenir les liens familiaux. Compte tenu tant de la prolongation de la séparation induite par les décisions attaquées et de l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs qui est de vivre auprès de leurs deux parents, sans qu’ait d’incidence à cet égard que le couple pourrait s’établir en Arménie puisque M. C… réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident et y dispose d’un emploi en contrat à durée indéterminée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du caractère stable et suffisant des ressources, compte tenu de leur évolution y compris après le dépôt de la demande, et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de M. C… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte d’autoriser le regroupement demandé doivent être rejetées.
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète de la Loire réexamine la demande de M. C… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la préfète de la Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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