Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2417117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre et 3 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Bitie, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2025 et 9 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, conseillère ;
— et les observations de Me Bitie, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burkinabè, née le 3 août 1994, est entrée en France le 16 décembre 2022 munie d’un VLS/TS mention « étudiant » valable du 20 novembre 2022 au 19 novembre 2023. Le 7 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. En l’espèce, Mme B établit vivre en concubinage et être mariée depuis le 6 août 2022 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 avril 2028. Le couple est parent d’un enfant né le 11 octobre 2023. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressée pourrait prétendre au regroupement familial, au regard de l’intérêt de sa présence en France pour sa famille et de la stabilité et de l’intensité de ses liens sur le territoire français, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le préfet a opéré un examen au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu ces stipulations.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour du 4 novembre 2024. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique ainsi qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 du Préfet du Val-d’Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’état versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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