Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2511745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2025 et le 21 juillet à 9h48, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision préfectorale lui refusant le séjour risque de lui faire perdre son emploi alors qu’il travaille depuis plus de six ans et qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ; ce travail constitue son unique ressource financière ; la décision l’affecte médicalement alors qu’il attend depuis deux ans une réponse à sa demande de titre de séjour et qu’il pensait remplir les conditions pour obtenir un titre ; il exerce dans un métier en tension ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle quant à son entrée irrégulière, quant à son absence de demande de titre de séjour, quant à l’entretien de relation avec sa sœur, française, sur le territoire français, quant à son insertion sur le territoire, quant à la fraude commise avec une carte d’identité belge, pas établie, quant au fait qu’il ne ferait état d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les conséquences de la décision du préfet sont d’une gravité excessive sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et précise que dès que l’intéressé sera en possession de documents d’état civil recevables et non contrefaits, il pourra déposer auprès de ses services une demande de titre de séjour en bonne et due forme.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2511768 enregistrée le 8 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Giraud, vice-président,
— et les observations Me Beneveniste substituant Me Guilbaud.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. M. B, ressortissant algérien né le 16 juin 1988, réside sur le territoire français depuis le 11 septembre 2016, soit près de neuf années. Il travaille en France, comme il l’établit par les différents documents produits, avis d’imposition, fiches de paie, contrats de travail, de manière continue depuis six années. L’arrêté litigieux, compte tenu de ses effets, le prive de toute possibilité de ressources financière et le place dans une situation de grande précarité économique et psychologique. Dès lors la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension et notamment ceux tirés de ce que le préfet a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire l’autorisant à travailler. En l’état de l’instruction il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est suspendue en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B dans le délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUDLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2511745
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